TA06Magistrat M. THOBATYMagistrat M. THOBATYCitée 3×
TA06 · Magistrat M. THOBATY — 27 avril 2026
- ECLI
- DTA_2404918_20260427
- Date
- 27 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. A..., C... demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe d’habitation assignée au titre de l’année 2023 pour un bien situé au 3 bd Carnot à Cannes. La personne requérante soutient que le bien en question était loué toute l’année. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. M. Thobaty a présenté son rapport au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de décharge : Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. (…) ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sur les résidences secondaires sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que l’administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut seulement, au nom de la personne qui en a la disposition et, d’autre part, que lorsqu’une habitation meublée demeure en fait inoccupée, le redevable de la taxe d’habitation est le locataire ou le titulaire d’un droit d’occupation ou, à défaut, le propriétaire, s’il en a la jouissance effective Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d’habitation. M. C... soutient que le logement est donné en location à l’année via une conciergerie en se prévalant d’une attestation d’une société de conciergerie, qui mentionne un mandat de gestion exclusif pour une activité de locations courte durée et qu’elle détient une totale disponibilité du logement tout au long de l’année, assurant que le propriétaire ne se réserve aucun créneau. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a autorisation provisoire de séjour produit de mandat de gestion et surtout ne justifie pas avoir loué le bien toute l’année, alors qu’il lui est loisible de justifier avoir déclaré les revenus provenant d’une location continue toute l’année. Dès lors, le requérant en qualité de propriétaire du bien doit être regardé comme disposant du bien en dehors des périodes de location et comme le redevable de la taxe d’habitation au titre de l’année 2023. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. La magistrate désignée, Signé G. Thobaty La greffière, Signé M. B... La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numériqueen ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. THOBATY
- Formation
- Magistrat M. THOBATY
- Date
- 27 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2404918_20260427
Données disponibles
- Texte intégral