TA354ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA35 · 4ème Chambre — 15 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404919_20241115
- Date
- 15 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme D C, représentée par Me Cohadon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour pendant un an et fixation du pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour : o la décision a été prise par une autorité incompétente ; o le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; o le préfet a commis une erreur d'appréciation et méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : o elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; o elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. - s'agissant de l'interdiction de retour ; o la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; o elle méconnait l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués pour contester le refus d'admission exceptionnelle au séjour sont inopérants et que l'ensemble des autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouju, - et les observations de Me Cohadon, représentant Mme C, elle-même présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C, née le 27 septembre 1971, ressortissante albanaise, est entrée irrégulièrement en France le 13 août 2018 et a sollicité, le 18 décembre suivant, le bénéfice du statut de réfugiée. Par une décision du 17 octobre 2018, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande et le recours formé par l'intéressée contre cette décision a été rejeté le 4 mars 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Elle a bénéficié, le 6 septembre 2021, d'un titre de séjour pour raisons de santé, renouvelé jusqu'au 22 septembre 2023. Elle a sollicité, le 18 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour, puis a adressé au préfet d'Ille-et-Vilaine un courrier en date du 19 juillet 2024 tendant à l'examen complet de son droit au séjour en faisant valoir le droit au respect de sa vie privée et familiale. Par l'arrêté attaqué du 22 juillet 2024, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et interdiction de retour pendant un an et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : 2. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, en vertu d'un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. E B, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme A, directrice des étrangers en France, tous les actes relevant des attributions de la direction au nombre desquels figurent notamment les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation. 4. Il ressort de la motivation de l'arrêté attaquée que le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celui de l'article L. 423-23 du même code après avoir procédé à un examen particulier et complet de la situation de Mme C, notamment de sa situation familiale. Contrairement à ce qu'elle soutient, Mme C n'établit, ni par son courrier du 19 juillet 2024 adressé au préfet, ni par aucune autre pièce, avoir régulièrement présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait procédé d'office à l'examen de son droit au séjour sur ce fondement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité, qui n'était pas tenue de faire état dans son arrêté de l'ensemble des pièces qui ont été soumises à son examen, n'aurait pas pris en compte les documents joints par Mme C à son courrier du 19 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de situation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a considéré que l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait susceptible d'entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Cette appréciation repose essentiellement sur l'avis émis par le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui, aux termes des observations produites par cet établissement dans le cadre de la présente instance, a considéré que compte tenu des rémissions prolongées et confirmées des deux pathologies de la patiente et de l'absence de traitement cancérologique en cours, la surveillance oncologique pouvait se poursuivre en Albanie où existent les possibilités d'un suivi spécialisé et d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les établissements publics, ce que confirment les fiches MedCOI produites par l'OFII. L'article et le rapport de l'OMS, datés de 2020, faisant état de lacunes du système de protection sociale en Albanie, ainsi que l'article de presse relatif à la problématique liée à la tendance des médecins formés dans ce pays à se rendre à l'étranger pour exercer, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation que le préfet a porté, au regard essentiellement de l'avis du collège des médecins de l'OFII, sur l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans le pays dont Mme C est originaire, pour estimer qu'elle pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé. Ni la circonstance qu'elle est originaire d'un village situé à 100 km de Tirana, ni la présence en France de ses proches, dont son mari et son fils qui s'y maintiennent en situation irrégulière, ne suffisent à établir, en tout état de cause, qu'elle se trouverait, en cas de retour en Albanie, dans l'impossibilité de bénéficier du suivi médical adapté à son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En quatrième lieu, Mme C se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 13 août 2018, ainsi que de celle de son mari et de celles de sa fille et son fils, tous deux nés en Albanie respectivement les 24 novembre 1994 et 19 octobre 1996, avec lesquels elle vit. Outre la période d'examen de sa demande d'asile et la période d'instruction de sa demande ayant abouti à la décision en litige, Mme C n'a séjourné régulièrement en France, entre le 6 septembre 2021 et le 22 septembre 2023, qu'au bénéfice d'un titre de séjour accordé en raison de son état de santé qui n'avait vocation à lui donner droit de s'y maintenir que pour autant qu'elle continuait à remplir les conditions en justifiant l'octroi et le renouvellement. Alors que la fille de l'intéressée a bénéficié d'une carte séjour temporaire " vie privée et familiale ", son mari et son fils se maintiennent sur le territoire français en situation irrégulière. Ce dernier a, en outre, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français datée du 9 novembre 2022, le tribunal ayant rejeté le recours introduit contre cette mesure par un jugement n° 2206159 du 13 mars 2023. Si Mme C fait valoir que son fils a présenté, par voie postale, une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 26 janvier 2024, cette simple circonstance ne saurait suffire pour considérer qu'il aurait vocation à obtenir la régularisation de sa situation. En outre, les deux attestations qu'elle produit émanant de deux membres d'une même famille ne permettent pas de démontrer que la requérante a tissé, en France, des liens personnels d'une particulière intensité. Dans ces circonstances, et dès lors notamment que, au regard des pièces du dossier, ni son mari, ni son fils n'avait vocation, à la date du refus de séjour en litige, à se maintenir sur le territoire français, et qu'elle n'est pas privée de la possibilité de maintenir des liens avec sa fille, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il a porté une atteinte excessive à son droit au respect à une vie privée et familiale protégé, dans une certaine mesure, par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui précède, Mme C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi : 10. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points précédents, Mme C n'est pas fondée à soutenir qu'eu égard aux conséquences d'une exceptionnelle gravité qui pourraient résulter d'une absence de suivi médical approprié et à ses conditions d'accès aux soins en Albanie, la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle n'est pas plus fondée, en tout état de cause, à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. 11. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Aux termes de l'article L. 612-8 de ce code : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 13. Il est constant que Mme C n'a pas, précédemment au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français en litige, fait l'objet d'une mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Ainsi que cela été exposé précédemment, elle a séjourné sur le territoire français dans des conditions régulières du 13 août 2018 au 4 mars 2019, puis du 6 septembre 2021 au 22 septembre 2023 et enfin durant l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui a été rejetée par l'arrêté attaqué. Si son mari et son fils séjournent irrégulièrement sur le territoire français, ce n'est pas le cas de sa fille qui bénéficie d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". La décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an fera obstacle à ce qu'elle obtienne pendant cette période un visa pour revenir sur le territoire, notamment pour rendre visite à sa fille. Dans ces circonstances particulières, il ressort des pièces du dossier que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation et porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 22 juillet 2024 en litige doit être annulé en tant seulement qu'il prévoit une interdiction de retour de Mme C sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à l'avocate de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet d'Ille-et-Vilaine du 22 juillet 2024 interdisant le retour de Mme C sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à Me Julie Cohadon Délibéré après l'audience du 25 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Labouysse, président, M. Bouju, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024. Le rapporteur, signé D. Bouju Le président, signé D. Labouysse La greffière, signé C. Salladain La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3515 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404919_20241115
TA3126 mars 2026
DTA_2206159_20260326Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2024
Référence
DTA_2404919_20241115