TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 5ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404919_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 2 août 2022 sous le numéro 2210230, M. D E, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a constaté l'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la motivation de la décision attaquée est insuffisante ; le préfet ne précise pas l'avoir informé de ce qu'il disposait d'un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile pour solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'indique pas avoir examiné la réserve de circonstances nouvelles mentionnée dans l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, il n'a pas été informé dans une langue comprise par lui du délai utile dont il disposait pour déposer une demande de titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen préalable approfondi de sa situation et a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ; sa prise en charge médicale s'étant mise en place tardivement, après la découverte fortuite d'une pathologie, c'est à bon droit qu'il a sollicité un titre de séjour pour raison de santé le 5 janvier 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022. II. Par une requête enregistrée le 20 février 2024 sous le numéro 2402603 et un mémoire complémentaire, enregistré le 28 novembre 2024, M. D E, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - sa motivation est insuffisante ; compte tenu des informations dont il disposait, le préfet était tenu de saisir l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour avis ; - le préfet a méconnu l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée, qui lui aurait permis de justifier de son état de santé et de la nécessité de sa prise en charge médicale sur le territoire français ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; il a été empêché d'exposer sa situation privée et familiale ; le préfet a fondé sa décision sur des éléments non étayés et non actualisés ; cette privation du droit d'être entendu lui fait grief ; il a été privé d'une garantie ; - sa situation n'a pas été examinée alors qu'il entre dans la catégorie des étrangers protégés de l'éloignement en raison de sa prise en charge médicale qui se déroule en France et serait interrompue en cas de renvoi ainsi que de la gravité de la pathologie dont il est atteint ; aucune prise en charge effective de son état de santé ne serait disponible en Guinée ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il justifie de ses attaches sur le territoire français ; la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - sa motivation est insuffisante ; aucun élément ne lui a été demandé sur ses craintes en cas de renvoi en Guinée ; - le préfet a méconnu l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les conséquences d'un arrêt de sa prise en charge médicale seraient d'une exceptionnelle gravité ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024. III. Par une requête enregistrée le 29 mars 2024 sous le numéro 2404919, M. D E, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a constaté l'irrecevabilité de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; - la motivation de la décision attaquée est insuffisante ; le préfet ne précise pas l'avoir informé de ce qu'il disposait d'un délai de trois mois à compter de l'enregistrement de sa demande d'asile pour solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'indique pas avoir examiné la réserve de circonstances nouvelles mentionnée dans l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, il n'a pas été informé dans une langue comprise par lui du délai utile dont il disposait pour déposer une demande de titre de séjour ; - le préfet n'a pas procédé à un examen préalable approfondi de sa situation et a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation ; sa prise en charge médicale s'étant mise en place tardivement, après la découverte fortuite d'une pathologie, c'est à bon droit qu'il a sollicité un titre de séjour pour raison de santé plus de trois mois après l'enregistrement de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 novembre 2024 : - les rapports de M. Martin, président-rapporteur, - et les observations de Me Perrot, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant guinéen né le 16 février 1997, déclare être entré en France le 23 décembre 2019. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 8 octobre 2020 par la préfecture de la Loire-Atlantique. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 24 juin 2021. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 2 novembre 2021. Par une demande adressée au préfet de la Loire-Atlantique, reçue le 5 janvier 2022, M. E a sollicité un titre de séjour pour raison de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 17 février 2022, le préfet a regardé cette demande comme irrecevable au motif qu'elle avait été présentée plus de trois mois après la date d'enregistrement de la demande d'asile de l'intéressé. Par la requête susvisée, enregistrée sous le numéro 2210230, M. E demande l'annulation de cette décision. Par un courrier reçu le 25 novembre 2022, M. E a demandé une seconde fois au préfet la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par une décision du 7 février 2023, le préfet a de nouveau regardé cette demande comme irrecevable. Par la requête susvisée, enregistrée sous le numéro 2404919, M. E demande l'annulation de cette décision. Enfin, par un arrêté du 1er février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a fait obligation à M. E de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Guinée comme pays de destination, en se fondant sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la requête susvisée, enregistrée sous le numéro 2402603, M. E demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2210230, 2402603 et n°2404919 opposent les mêmes parties, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul et même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision attaquée du 17 février 2022 : S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée : 3. Cette décision a été signée par Mme C F, cheffe du bureau du séjour au sein de la direction des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 1er septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, ou, en l'absence de cette dernière, à son adjoint, M. A, à l'effet de signer, notamment, au titre du bureau du séjour, " les décisions portant refus de titre de séjour () ". L'article 3 de ce même arrêté a attribué, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme B et de M. A, la délégation de signature, dans les limites des attributions de son bureau, notamment à Mme F, cheffe du bureau du séjour. Dès lors et en l'absence de contestation de l'absence ou de l'empêchement simultané de Mme B et de M. A le 17 février 2022, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée : 4. Cette décision mentionne qu'en vertu de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, depuis le 1er mars 2019, toute demande d'admission au séjour doit être envoyée dans un délai de trois mois suivant le dépôt de la demande d'asile. Cette même décision ajoute que la demande d'asile de M. E en procédure normale ayant été enregistrée le 8 octobre 2020, la demande de titre de séjour reçue le 5 janvier 2022 est irrecevable. Ainsi, la décision attaquée, qui énonce de façon suffisamment précise les éléments de droit et de fait qui lui servent de fondement, est suffisamment motivée. S'agissant du moyen tiré par le requérant de ce qu'il n'avait pas été informé du délai utile dont il disposait pour déposer sa demande de titre de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ". L'article D. 431-7 du même code a précisé que le délai dont disposent les demandeurs d'asile pour solliciter leur admission au séjour à un autre titre que l'asile est un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9 dudit code. 6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la notice produite par le préfet, signée par le requérant, que ce dernier a reconnu avoir reçu communication, le 8 octobre 2020, date de l'enregistrement de sa demande d'asile, d'un document lui précisant qu'il disposait d'un délai de trois mois à compter de cette date, sous réserve de circonstances nouvelles, pour déposer une demande de titre de séjour pour raisons de santé. Si cette information lui a été communiquée en français alors que l'intéressé avait demandé que son entretien à l'OFPRA se déroule en langue soussou, il ne soutient ni même n'allègue qu'il ne l'aurait pas comprise. Par suite, le moyen tiré par M. E de ce qu'il n'avait pas été informé du délai dont il disposait pour déposer une demande de titre de séjour à un autre titre que l'asile doit être écarté. S'agissant des moyens tirés par M. E de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : 7. Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 citées au point 5, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande motif pris de sa tardiveté à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L'étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d'une telle circonstance. 8. Comme il a été dit, la première demande de délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé, présentée par M. E, a été reçue par le préfet le 5 janvier 2022, plus de trois mois après le 8 octobre 2020, date d'enregistrement de la demande d'asile déposée par l'intéressé. Il ne ressort pas des pièces produites par ce dernier qu'il se serait prévalu, dans sa demande, de l'existence d'une circonstance de fait nouvelle apparue postérieurement à l'expiration de ce délai de trois mois. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à reprocher au préfet de ne pas avoir examiné si sa demande de titre de séjour pour raison de santé était justifiée par des circonstances nouvelles. S'il fait état, dans sa requête, de ce que sa maladie aurait été découverte tardivement de façon fortuite, il résulte des principes énoncés au point 7 qu'une telle circonstance ne peut, en tout état de cause, être invoquée pour la première fois devant le juge. Par suite, les moyens tirés par M. E de ce que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du 17 février 2022. En ce qui concerne la décision attaquée du 7 février 2023 : 10. Il ressort des termes de cette décision que le préfet, pour déclarer irrecevable la demande de titre de séjour pour raison de santé présentée par M. E, reçue le 25 novembre 2022, a considéré que, depuis le 15 mai 2020, M. E était régulièrement suivi en consultation par son médecin traitant et qu'il bénéficiait d'un traitement médicamenteux depuis juin 2022, de sorte qu'il avait jusqu'en septembre 2022 pour déposer une demande de titre de séjour pour soins. Il a conclu que sa demande de titre de séjour, reçue le 25 novembre 2022, était irrecevable. 11. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a admis de regarder la prescription de traitements médicamenteux à l'intéressé en juin 2022 comme une circonstance nouvelle de nature à faire courir un nouveau délai de trois mois. Il résulte toutefois des principes énoncés au point 7 qu'en cas de circonstance nouvelle, aucun nouveau délai ne peut être opposé au requérant pour déposer sa demande de titre. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait à la fois prendre en compte l'existence d'une circonstance nouvelle et opposer à M. E un nouveau délai de trois mois. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée du 7 février 2023 est entachée d'une erreur de droit. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision attaquée du 7 février 2023, que M. E est fondé à demander l'annulation de cette décision. En ce qui concerne l'arrêté attaqué du 1er février 2024 : 13. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". 14. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour dans le pays d'origine ou d'une interdiction de retour sur le territoire français fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour dans le pays d'origine ou une interdiction de retour sur le territoire français. 15. Si ce principe n'implique pas systématiquement que l'administration mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, que ce soit en organisant, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé ou en invitant ce dernier à produire ses observations, en particulier lorsqu'il a demandé l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne pouvant ignorer qu'en cas de refus il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision, il en va différemment lorsque, comme en l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée plus de deux ans après la décision portant rejet définitif de la demande d'asile. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique devait mettre à même M. E de présenter ses observations de façon spécifique sur la mesure d'éloignement qu'il envisageait de prendre à son encontre. Il n'est pas contesté qu'une telle procédure n'a pas été mise en œuvre. Dans ces conditions, alors que le requérant fait valoir que sa situation personnelle a profondément évolué entre octobre 2020, date de l'enregistrement de sa demande d'asile en préfecture et février 2024, cette omission peut être regardée comme ayant privé l'intéressé de faire valoir sa défense dans une mesure telle que l'issue de la procédure administrative aurait pu être différente. Par suite, M. E est fondé à soutenir que son droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, a été méconnu. 16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de la conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 17. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 18. En application de ces dispositions et compte tenu de leurs motifs, les annulations prononcées par le présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d'autre part, de procéder à l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. E sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais liés aux litiges : En ce qui concerne l'instance n° 2210230 : 19. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans cette instance, la partie perdante, la somme que le requérant demande au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En ce qui concerne les instances n°s 2402603 et 2404919 : 20. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans ces deux instances. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, d'une somme globale de 2 400 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : La décision attaquée du préfet de la Loire-Atlantique du 7 février 2023 est annulée. Article 2 : L'arrêté attaqué du préfet de la Loire-Atlantique du 1er février 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, d'une part, de délivrer à M. E une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, d'autre part, de procéder à l'instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. E sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : L'Etat versera à Me Perrot, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution étatique à l'aide juridictionnelle, une somme de 2 400 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La requête n° 2210230 est rejetée. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Perrot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Le président-rapporteur, L. MARTIN L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2210230, 2402603, 2404919 ads
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TA4428 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2404919_20250128