TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2404920_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution d'une part, de la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour et, d'autre part, du refus implicite de titre de séjour né selon lui le 24 mai 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, après délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai de 48 heures sous astreinte journalière de 150 euros, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 2 mois ou, subsidiairement, de prendre une décision expresse à son encontre dans le délai de 15 jours courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 50 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des refus implicites en litige car : - le refus d'instruction n'est pas signé ; - ce refus a été pris par une autorité incompétente ; - ce refus méconnaît l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus est dépourvu de base légale ; - le refus implicite de titre de séjour méconnaît les articles L. 424-9 et L. 424-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension du refus implicite de titre de séjour du fait de l'inexistence de cette décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 22 juillet 2024 : - le rapport de Mme Permingeat, juge des référés ; - les observations de Me Huard, représentant M. B. La clôture de l'instruction a, par application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, été prononcée à l'issue de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de République Démocratique du Congo, est entré en France à une date indéterminée. Conjoint d'une bénéficiaire de la protection subsidiaire, il a obtenu, pour ce motif, une carte de séjour pluriannuelle valable d'octobre 2022 à juin 2024. Le 24 février 2024, il en a demandé le renouvellement mais les services de la préfecture de l'Isère ont refusé d'instruire sa demande au motif que son dépôt était subordonné au renouvellement de la carte de séjour de son épouse. Dans la présente instance, il demande la suspension de l'exécution, d'une part, du refus d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d'autre part, du refus implicite de titre de séjour né, selon lui, le 24 juin 2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Sur les conclusions dirigées contre le refus d'instruction de la demande présentée par M. B : En ce qui concerne la condition d'urgence : 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2 ". Aux termes de l'article R. 431-15-1 du même code : " Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise ". 5. M. B a présenté, le 24 février 2024, soit dans le délai fixé par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle qui expirait le 19 juin 2024 mais, comme exposé au point 1, les services de la préfecture de l'Isère ont refusé d'instruire cette première demande. Le 30 avril 2024, le requérant en a présenté une seconde, en cours d'instruction. Toutefois, à expiration, le 20 juin 2024, du délai de validité de son titre, les services de la préfecture de l'Isère, qui n'ont tenu compte que de sa seconde demande, lui ont opposé le fait qu'elle avait été présentée moins de 60 jours avant expiration de son titre pour refuser de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction lui permettant de séjourner régulièrement en France. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance M. B se trouve, du fait du refus d'instruction de sa première demande et malgré l'instruction de sa seconde demande, en situation irrégulière. Dès lors et en l'absence de contestation en défense sur ce point, la condition d'urgence exigée par les dispositions citées au point 2 est remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence de doutes sérieux sur la légalité du refus en litige : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 2° Son conjoint ou partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est postérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ou l'union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ". 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / () l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents ". 8. Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents que seule l'incomplétude d'une demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " peut légalement justifier le refus d'instruire une telle demande. En l'espèce, le refus d'instruction en litige repose sur la circonstance que la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de l'épouse de M. B est en cours d'instruction. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de base légale de ce refus est propre à créer un doute sérieux sur sa légalité. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par le requérant contre cette décision, il y a lieu d'en suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête au fond. Sur les conclusions dirigées contre le prétendu refus de titre de séjour : 9. Comme exposé précédemment, les services de la préfecture de l'Isère ont explicitement refusé d'instruire la demande de carte de séjour pluriannuelle présentée par le requérant. Une telle décision fait obstacle à la naissance du refus de carte de séjour dont le requérant demande la suspension. Les conclusions qu'il dirige contre cette décision inexistante doivent donc être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. La suspension ordonnée au point 8 implique nécessairement mais seulement que, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint au préfet de l'Isère d'instruire la demande présentée par M. B le 24 février 2024. Par ailleurs, compte tenu de l'expiration de la durée de validité du titre de séjour du requérant, il y a également lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction conformément à l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ce faire, il y a lieu de lui impartir un délai de 8 jours courant à compter de la date de notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les frais du litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle les services de la préfecture de l'Isère ont refusé d'instruire la demande de M. B présentée le 24 février 2024 en vue du renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention " membre de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire " est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions de la requête au fond. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'instruire la demande présentée par M. B le 24 février 2024 et, dans le délai de 8 jours courant à compter de la date de notification de la présente ordonnance, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 juillet 2024. Le juge des référés F. Permingeat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404920
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Chronologie de l'affaire
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TA3822 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404920_20240722
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2404920_20240722
Données disponibles
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