TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2404921_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, Mme C A B, représentée par Me Crescence, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans l'attente de l'instruction de sa demande de délivrance d'un premier titre de séjour.
Elle soutient que :
- elle est entrée en France avec un visa " vacances - travail " valable du 5 août 2023 au 4 août 2024 et a sollicité, par lettre recommandée du 29 juillet 2024, la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'urgence est caractérisée compte tenu de l'expiration du visa dont elle bénéficiait, ce qui la place en situation irrégulière et l'oblige à quitter le territoire français, de la circonstance qu'elle perdra son emploi, c'est-à-dire sa seule source de revenus, à compter du 4 août 2024, date à laquelle son visa et l'autorisation de travail dont elle bénéficie perdront leur validité, et des difficultés de recrutement rencontrées par son employeur, qui a publié de nombreuses offres d'emploi n'ayant été suivies d'aucune candidature ;
- elle aurait dû se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, le fait de devoir quitter le territoire à l'expiration de son visa ne rend pas sans objet la demande de titre de séjour qu'elle a formulée, que le visa " vacances - travail " dont elle bénéficie n'a pas un but principalement professionnel, qu'elle connaissait dès son arrivée en France la date d'expiration de son visa et que les difficultés de recrutement rencontrées par son employeur ne peuvent être pris en compte pour déterminer l'urgence qui s'attache à la situation propre de la requérante ;
- la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors qu'un récépissé est délivré sous réserve de la complétude du dossier, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 31 juillet 2024, que, dans un laps de temps aussi bref, ses services n'ont pas pu examiner la complétude du dossier de demande de titre de séjour et qu'elle se trouve en situation régulière, de sorte qu'elle ne peut prétendre à l'admission exceptionnelle au séjour, réservée aux étrangers en situation irrégulière, ainsi qu'il résulte de la circulaire du 28 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jaouën, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2024, en présence de Mme Malo, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Jaouën,
- et les observations de Me Crescence, représentant Mme A B.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à la nature de la requête, sur laquelle il doit être statué en urgence, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A B.
Sur le bien-fondé de la demande de Mme A B :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A B a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, datée du 29 juillet 2024 et reçue par les services de la préfecture le 31 juillet 2024, seulement cinq jours avant la date d'expiration de la durée de validité de son visa " vacances - travail ", le 4 août 2024, alors qu'elle occupe son emploi depuis le 18 avril 2024 et qu'elle ne fait valoir aucune circonstance justifiant l'impossibilité pour elle de présenter une demande de titre de séjour à une date antérieure, l'ignorance du droit des étrangers ne pouvant être utilement invoquée par la requérante, qui avait parfaitement connaissance de la date à laquelle expirait la durée de validité de son visa et ne pouvait ignorer qu'elle se trouverait en France en situation irrégulière à compter de cette date. Compte tenu du délai incompressible d'examen de la complétude du dossier par la préfecture avant la fixation d'un rendez-vous et la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, elle s'est ainsi elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque, à savoir l'irrégularité de son séjour à l'issue de la durée de validité de son visa à défaut d'avoir reçu un récépissé de demande de titre de séjour. Si Mme A B fait valoir la perte de son emploi du fait de l'irrégularité de son maintien sur le territoire et les difficultés de son employeur à recruter, ces seules circonstances ne suffisent pas, compte tenu de la date tardive à laquelle elle a présenté sa demande de titre de séjour, à justifier de l'urgence qui s'attacherait à ce qu'elle se voie délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, alors qu'il appartient aux services préfectoraux d'examiner la complétude de sa demande et de la convoquer dans un délai raisonnable, ce délai devant tenir compte de sa situation particulière au regard de l'emploi qu'elle occupe et des difficultés de recrutement de son employeur. Dans ces circonstances, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande d'injonction présentée par Mme A B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à Me Crescence.
Fait à Bordeaux, le 8 août 2024.
La juge des référés,
S. JAOUËN La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2404921_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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