TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404922_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, M. A C B, représenté par Me Tsika-Kaya, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé la " main-levée de son assignation à résidence " afin de lui permettre de travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est avérée dès lors qu'il est privé d'un titre de séjour; - des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision n'est pas motivée ; les délais d'une assignation à résidence sont dépassés ; le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne justifie d'aucune circonstance pour maintenir la mesure d'assignation à résidence ; les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête et à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - il a retiré la décision implicite de rejet attaquée ; - aucune urgence n'est avérée ; - les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la copie de la requête en annulation déposée par M. B à l'encontre de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé la " main-levée de son assignation à résidence ". Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Roux, - et les observations de Me Tsika-Kaya, représentant M. B, présent et les représentantes du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Même s'il n'a pas un caractère définitif, le retrait d'une décision administrative rend sans objet une requête tendant à la suspension de cette décision. 3. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 11 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, a retiré la décision implicite contestée par laquelle il a refusé la " main-levée de son assignation à résidence ". Dans ces conditions, les conclusions de M. B à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension de la décision attaquée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 13 mars 2024. Le juge des référés, M.-O. Le Roux La greffière, F. Rajaobelison La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 /4-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2404922_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA