TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 22 août 2024
- ECLI
- DTA_2404923_20240822
- Date
- 22 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 et 19 aout 2024, M. B C, représenté par Me Noel, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux l'a placé en congé de disponibilité d'office en attente de poste, à compter du 8 juillet 2024 ; 2°) d'enjoindre au CHU de Bordeaux de le réintégrer, à titre provisoire, à son précédent poste de manipulateur en électroradiologie, ou sur l'un des postes de manipulateur en électroradiologie disponibles, dans un délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard aux effets gravement préjudiciables de la décision sur sa situation financière ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence en l'absence de justification d'une délégation de signature régulière et publiée au bénéfice de Mme A ; - en soumettant son retour à l'existence d'un poste vacant alors que sa réintégration à l'issue de la période d'exclusion temporaire était de droit, le CHU a méconnu le décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition, qui liste limitativement les cas de disponibilité d'attente, dont la disponibilité d'office à l'issue d'une période de sanction, ne fait pas partie ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il existe au sein du CHU de Bordeaux plusieurs postes vacants de manipulateur d'électroradiologie sur lesquels il aurait pu être affecté. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 aout 2024, et des pièces enregistrées le 20 aout 2024, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce que M. C lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 244918 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Chauvin pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 aout 2024 : - le rapport de Mme Chauvin, juge des référés ; - les observations de Me Latour substituant Me Noel représentant M. C, présent et les observations de Me Hounieu, représentant le CHU de Bordeaux, qui reprennent et précisent leurs écritures. La clôture de l'instruction a été reportée au 20 aout 2024 à midi. Une note en délibéré a été enregistrée pour M. C, le 20 aout 2024 à 14h38 et n'a pas été communiquée. 1. Le 12 juillet 2023, M. B C, manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure, exerçant ses fonctions au sein du service de radiologie et imagerie cardiaque et thoracique du groupe hospitalier sud du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, a été admis en soins psychiatriques, sans consentement, en raison de son agitation avec propos incohérents sur son lieu de travail. Il a fait l'objet le 8 décembre 2023 d'une sanction d'exclusion temporaire de dix-huit mois assortie d'un sursis partiel de douze mois et de six mois d'exclusion effective en raison d'une altercation avec un autre agent le 5 juillet 2023, d'un comportement et un positionnement inadapté à l'égard d'une autre catégorie de personnels hospitaliers et de sa hiérarchie les 5 et 10 juillet 2023 et de nouveau le 18 aout 2023, et de propos tenus le 12 juillet 2023 à l'encontre de son encadrement qu'il a confirmés le 18 aout 2023. Il a bénéficié d'un congé maladie jusqu'au 7 janvier 2024, date à compter de laquelle la sanction disciplinaire, qu'il n'a pas contestée, a été exécutée pour une durée de six mois. Par une décision du 9 juillet 2024, le directeur du CHU de Bordeaux l'a placé en " congé de disponibilité d'office en attente " au motif de l'absence de poste vacant de manipulateur d'électroradiologie permettant sa reprise d'activité à compter du 8 juillet 2024. M. C demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si la sanction d'exclusion temporaire prononcée à l'encontre d'un agent de la fonction publique hospitalière entraîne pour celui-ci la privation de la rémunération attachée à son emploi, elle n'a pas pour effet de le priver de cet emploi, qu'il a le droit de réintégrer au terme de la période d'exclusion. L'agent exclu temporairement ne peut donc prétendre, pendant la période où court cette sanction, à un revenu de remplacement alloué aux personnes privées involontairement d'emploi. 5. Il est constant que M. C a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonction qui a entrainé temporairement la privation de la rémunération attachée à son emploi. La décision du 9 juillet 2024 le plaçant en congé de disponibilité d'office à compter du 8 juillet 2024, dont il demande la suspension, a pour effet de prolonger ces conséquences financières, alors que M. C justifie de charges mensuelles fixes qu'il assume seul, supérieures à son traitement et, qu'à la date de la présente ordonnance, il ne bénéficie pas de l'allocation de retour à l'emploi qu'il établit avoir sollicitée auprès de France Travail. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences pécuniaires de la décision sur la situation du requérant, en dépit du contexte invoqué par le CHU de Bordeaux, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. C a le droit de réintégrer son emploi au terme de la période d'exclusion temporaire de fonctions dont il a fait l'objet en raison des faits survenus à l'été 2023. Il est constant que l'administration pouvait toutefois décider d'un changement d'affectation dans l'intérêt du service. Il résulte des termes de la décision attaquée et des écritures en défense du CHU de Bordeaux que la décision de le placer en disponibilité d'office a été prononcée, à titre provisoire, au motif que sa reprise d'activité à compter du 8 juillet 2024 n'était pas possible en raison de l'absence de poste de manipulateur en électroradiologie pouvant lui être proposé à l'issue de sa sanction. Il ressort des pièces du dossier que plusieurs postes de manipulateur en électroradiologie étaient pourtant vacants à la date de la décision en litige et qu'un poste de manipulateur en radiothérapie, sous la responsabilité d'un autre cadre supérieure de santé que ceux impliqués dans les évènements de juillet 2023, a été proposé à l'intéressé et sur lequel le médecin du service de santé au travail du CHU de Bordeaux avait émis, le 3 juillet 2024, un avis favorable à la reprise d'activité au 8 juillet 2024. Dans ces conditions, dès lors que le CHU de Bordeaux, qui compte trois structures hospitalières réparties sur plusieurs sites, n'établit pas, en l'état de l'instruction, l'impossibilité pour le motif annoncé, de réintégrer M. C dans son emploi au terme de la période d'exclusion temporaire de fonctions, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur du CHU de Bordeaux a placé M. C en congé de disponibilité d'office à compter du 8 juillet, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande d'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. La présente ordonnance, qui suspend l'exécution de la décision plaçant M. C en disponibilité d'office sans traitement, implique que l'intéressé soit réintégré, à titre provisoire, sur un poste de manipulateur en électroradiologie. Il y a lieu d'enjoindre au CHU de Bordeaux de procéder à cette réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige: 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Bordeaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHU de Bordeaux une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur du CHU de Bordeaux a placé M. C en disponibilité d'office à compter du 8 juillet 2024 est suspendue jusqu'à ce que le tribunal se soit prononcé sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au CHU de Bordeaux de procéder à la réintégration, à titre provisoire, de M. C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le CHU de Bordeaux versera une somme de 1 200 euros à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 22 aout 2024. La juge des référés, A. Chauvin La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidaritésen ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 août 2024
Référence
DTA_2404923_20240822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel