TA44OQTF 6 semaines - 3ème chambreOQTF 6 semaines - 3ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 3ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2404926_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, Mme C B, représentée par Me Fakih, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Elle soutient que : Sur les moyens communs : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une autorité habilitée ; - les décisions qu'il comporte sont insuffisamment motivées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2024. Le président du tribunal a délégué à M. A les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties au cours de l'audience publique du 21 janvier 2025, à 11 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 22 janvier 1981, entrée en France en 2017 pour y accomplir des études, a été définitivement déboutée du droit d'asile par une décision du 18 décembre 2023. Par un arrêté du 14 mars 2024, dont l'intéressée demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur le fondement de l'arrêté attaqué : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 611-1, 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 de ce code, à moins que l'intéressé ne soit titulaire d'une autorisation de séjour. 3. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B a été déboutée du droit d'asile, en sorte qu'elle se trouve dans le champ des dispositions précitées. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, auquel le préfet a, par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte manque en fait. 5. En second lieu, l'arrêté en litige comporte les motifs utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prises à l'encontre de Mme B. Dès lors, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que l'une ou l'autre de ces mesures serait insuffisamment motivée. Sur les autres moyens de la requête : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme B, qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 21 décembre 2021, à laquelle elle n'a pas déféré, s'explique principalement par l'instruction de sa demande d'asile. La requérante ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de son existence et ne justifie pas d'une insertion sociale particulière sur le territoire national. Si son conjoint réside en France, il a également été débouté du droit d'asile et ne justifie d'aucun droit au séjour. Dès lors, la cellule familiale, également composée de leurs enfants, peut se reconstituer dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public en vue desquels elle a été prise, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la même décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 7. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Les faits dont fait état Mme B en vue d'établir qu'elle encourt un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas attestés par des éléments suffisamment précis et probants. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Fakih et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné, C. A La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL N°2404926
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 3ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2404926_20250211
Données disponibles
- Texte intégral