TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2404927_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 23 avril 2024, M. B A, représenté par Me Rosin, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " révélée par la délivrance, le 24 juillet 2023, d'un titre de séjour portant la mention " travailleur temporaire " par le préfet des Hauts-de-Seine ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine soutient qu'un titre de séjour temporaire valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2024 a été délivré au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité malienne, a demandé au préfet des Hauts-de-Seine, le 4 avril 2023, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La délivrance à M. A, le 24 juillet 2023, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2024 a révélé une décision implicite de rejet de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. La carte de séjour temporaire, valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2024, remise à M. A par le préfet des Hauts-de-Seine porte la mention " travailleur temporaire ". Cette circonstance n'a donc pas pu avoir pour effet de priver d'objet les conclusions présentées par l'intéressé, lesquelles ne tendent pas à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " mais sont dirigées contre un refus de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Dans ces conditions, l'exception de non-lieu soulevée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être accueillie. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur son insertion dans la société française. ". 4. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour de plein droit portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entre dans les prévisions de l'article L. 421-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance. Si ces conditions sont remplies, le préfet ne peut alors refuser la délivrance du titre qu'en raison de la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 25 mai 2005, est entré en France en avril 2021, à l'âge de quinze ans en tant que mineur isolé, et a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine le 12 avril 2021. L'intéressé a été pris en charge depuis avril 2023 par l'association et structure d'accueil Le Lien. Dans l'avis émis le 12 avril 2023 par cette structure, il est indiqué que M. A " est un jeune respectueux et sérieux () Ses professeurs et son maître d'apprentissage saluent son sérieux, sa motivation et son implication. () Il honore tous ses rendez-vous éducatifs et est sérieux dans le suivi de son projet professionnel. Il participe activement à toutes les démarches le concernant. Il montre également un intérêt particulier pour sa formation professionnelle et son insertion dans la société française ". S'agissant du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, l'intéressé a rapidement intégré un cursus scolaire à la rentrée de septembre 2021 au sein d'une formation en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude professionnelle en qualité de " Monteur et installateur sanitaire ". M. A a obtenu son diplôme en 2023 avec la mention " Félicitations " et une moyenne générale de 14,91/20 sur l'ensemble de son cursus. Dans le cadre de ses études, le requérant a signé un contrat d'apprentissage avec la société 3ECO PLOMBERIE le 17 octobre 2022 et son employeur a produit une déclaration affirmant que " M. A est ponctuel, assidu, il est travailleur et ne rechigne pas à la tâche. Il est volontaire et a soif d'apprendre ", justifiant ainsi du sérieux de l'intéressé. En outre, le requérant fait valoir qu'il a rompu les liens avec sa famille résidant au Mali. Enfin, l'intéressé se prévaut d'un certificat de langue française niveau B1 délivré par la rectrice de l'académie de Versailles. Il suit de là que M. A remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au requérant d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de rejet contestée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025. Le rapporteur, signé K. KELFANI La première conseillère, signé C. GABEZ La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2404927_20250605
Données disponibles
- Texte intégral