TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404928_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 février et le 11 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Moller, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses dernières écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de délivrance de certificat de résident prise par le préfet de police le 21 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande de certificat de résidence et de délivrer à la requérante un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à voyager, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à défaut enjoindre le préfet de réexaminer sa demande en retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation personnelle dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à son conseil, Me Moller en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou qui lui sera versée directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle. Elle soutient : En ce qui concerne l'urgence : - l'urgence est constituée compte tenu du fait que la décision attaquée la place dans une situation irrégulière, et qu'en cas de contrôle, elle peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention administrative. L'urgence est également constituée, dès lors que la décision attaquée prive la requérante de la poursuite de ses études, celle-ci ne pouvant s'inscrire à l'université sans un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, sans document attestant de la régularité de son séjour, elle risque d'être empêchée de passer les épreuves du baccalauréat. Enfin, la convocation à la préfecture, qui lui a été adressée postérieurement à l'introduction de la requête, ne garantit pas la délivrance de l'autorisation sollicitée. Sur le moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; -elle méconnait les dispositions des articles R. 431-2, R. 431-3, R.431-12, et R.431-15-du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnait l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que par un courriel du 11 mars 2024, la requérante a été convoquée le 13 mars 2024 aux locaux de la préfecture de police afin de déposer sa demande de titre de séjour et qu'il lui soit délivré un récépissé de sa demande. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2404929 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Aucune partie n'était présente ou représentée à l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 11h30. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 31 juillet 2005, est entrée en France le 3 juin 2013 via une procédure de regroupement familial et y réside depuis lors. Le 25 avril 2023, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, elle demande la suspension de l'exécution de la décision de classement sans suite de sa demande de délivrance de certificat de résidence prise par le préfet de police le 21 novembre 2023. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le 11 mars, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a convoqué Mme A pour le 13 mars 2024 afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande. Par suite, les conclusions de la requête aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée, ainsi qu'aux fins d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les frais de justice : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de la requérante sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'aide juridictionnelle ayant été accordée à titre provisoire. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme A. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et que Me Moller renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Moller, avocate de Mme A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme A. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, à Me Moller et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 mars 2024. La juge des référés, K. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2404928/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2404928_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel