TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA67 · 2ème Chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404929_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 15 juillet 2024 sous le n° 2404929, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le même préfet l'a assigné à résidence dans le département de la Moselle ; 2°) subsidiairement, de l'admettre au séjour à titre dérogatoire ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de séjour a été signé par une personne non habilitée à cette fin ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 412-5, L. 423-21, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle méconnaît l'autorité de la chose jugée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence a été signée par une personne non habilitée à cette fin ; - elle est insuffisamment motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérant n'est fondé. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 15 juillet 2024 sous le n° 2404930, M. A B, représenté par Me Cissé, conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans la requête n° 2404929 susvisée. Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, le préfet de la Moselle conclut lui aussi à l'identique. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience Le rapport de M. Rees a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu de joindre les deux requêtes, qui sont identiques, pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de la Moselle a fait obligation à M. B, ressortissant kosovar, de quitter sans délai le territoire français et lui a interdit d'y retourner pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2300824 du 1er février 2024, le tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et a ordonné au préfet de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé. Le 13 février 2024, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " entré avant l'âge de 13 ans ". 3. Par les arrêtés contestés, le préfet de la Moselle a, d'une part, rejeté cette demande, fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, et d'autre part, assigné l'intéressé à résidence dans le département de la Moselle. 4. L'arrêté du 14 mars 2023 a été annulé au motif que, eu égard à l'ancienneté du séjour de M. B en France, où il réside et a été scolarisé depuis qu'il y est arrivé en 2013 à l'âge de 8 ans, et où vit toute sa famille, et nonobstant sa condamnation, le 16 mars 2023, par le tribunal correctionnel de Thionville, à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pour des faits d'extorsion par violence, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a décidé de l'obliger à quitter le territoire français. 5. Ce motif constituant le support nécessaire de l'annulation prononcée par le juge de l'excès de pouvoir, il est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée. 6. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, le préfet de la Moselle a estimé, d'une part, que, eu égard à sa condamnation pénale, ainsi qu'à ses autres antécédents judiciaires, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public et d'autre part, que, eu égard à l'irrégularité du séjour de l'ensemble des membres de sa famille, sa décision ne portait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ces motifs sont contraires au motif d'annulation retenu par le tribunal. Dès lors qu'ils ne procèdent pas d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit postérieur au jugement du tribunal administratif de Nancy, puisqu'ils reposent sur des éléments de fait, au demeurant non établis, antérieurs à ce jugement, les motifs du refus de séjour méconnaissent l'autorité absolue de chose jugée. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'il soulève, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter sans délai le territoire français, de la décision fixant le pays de destination, de l'interdiction de retourner sur le territoire français et de l'assignation à résidence. Sur l'injonction : 8. L'exécution du présent jugement implique à tout le moins que, comme le demande M. B, sa situation soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, et dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : Les arrêtés du préfet de la Moselle du 25 juin 2024 susvisés sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois, et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Dobry, conseillère, Mme Poittevin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, P. REES L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. DOBRY La greffière, V. IMMELÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2404929, 2404930
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6721 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2404929_20241121
TA9527 janvier 2026
DTA_2404929_20260127TA2126 février 2026
DTA_2300824_20260226TA7623 avril 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2404929_20241121