TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2404929_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. E, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a retiré le titre S894LI2DW valable du 14 octobre 2022 au 13 octobre 2025 et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors qu'il a de la famille en France, qu'il travaille régulièrement dans un emploi d'un secteur en tension et qu'il n'a commis aucun trouble à l'ordre public ;
- il a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations écrites et orales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale dès lors qu'il travaille régulièrement depuis 2022 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent en France depuis 2022, qu'il a été déclaré dans un secteur en tension, qu'il est entouré de sa famille et notamment de ses grands-parents, de ses oncles et tantes, qu'il a établi sa vie en France et qu'il doit prochainement se marier ;
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il travaille régulièrement depuis de nombreux mois ;
-elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'au moment de son interpellation, il était à son poste de travail et résidait en France depuis plus de deux ans ;
S'agissant de la décision de retrait de son titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été précédé d'un véritable débat contradictoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M E, ressortissant marocain, est entré en France sous couvert d'un visa D valide du 23 juin 2022 au 21 septembre 2022 obtenu dans le cadre d'une demande d'autorisation de travail saisonnier pour salarié étranger résidant hors de France. Il a bénéficié d'un titre de séjour saisonnier valable du 14 octobre 2022 au 13 octobre 2025. Il a été contrôlé exerçant une activité dans un restaurant à L'Isle-sur-la-Sorgue alors que le visa qui lui a été délivré lui permettait de séjourner et travailler uniquement en qualité d'ouvrier agricole saisonnier. Par un arrêté notifié le 6 décembre 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a retiré le titre S894LI2DW valable du 14 octobre 2022 au 13 octobre 2025 et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé, pour le préfet de Vaucluse, par M. C A, sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture de Vaucluse, lequel disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 4 mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de cette préfecture, d'une délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l'arrêté litigieux. Par suite, et alors qu'il n'est pas contesté que Mme B était absente ou empêchée à la date à laquelle l'arrêté attaqué a été signé, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les textes applicables et notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique en outre l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. D et notamment que l'intéressé, qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois, a été contrôlé alors qu'il exerçait une activité professionnelle dans un secteur d'activité pour lequel il est dépourvu d'autorisation et qu'il a de ce fait méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation qui manque en fait doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Vaucluse n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire français. Si M. D soutient en particulier que l'obligation de quitter le territoire français aurait été édictée sans tenir compte de sa situation personnelle et professionnelle, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a relevé qu'il exerçait une activité professionnelle dans un secteur d'activité pour lequel il est dépourvu d'autorisation et qu'il a admis ne disposer d'aucun lien ni d'aucun membre de sa famille nucléaire sur le territoire français, nonobstant la présence alléguée d'une tante. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition en retenue du 6 décembre 2024 que, préalablement à la décision de retrait litigieuse, M. D a fait l'objet d'une audition de police. En se bornant à faire valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations écrites et orales, M. D n'apporte pas d'éléments suffisants pour considérer qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'autorité administrative, avant que ne soit prise cette décision, des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Il suit de là que M. D n'est pas fondé à soutenir que la procédure dont il a fait l'objet, faute d'être contradictoire, serait irrégulière et méconnaîtrait les dispositions précitées de la charte des droits fondamentaux ou du code des relations entre le public et l'administration.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () 6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel valable du 14 octobre 2022 au 13 octobre 2025, a fait l'objet d'une autorisation de travail en tant qu'ouvrier viticole pour une durée de quatre mois à compter du 1er juin 2022. Par suite, à la date de l'arrêté attaqué, il ne justifiait pas résider régulièrement en France depuis plus de trois mois et il a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail en exerçant une activité professionnelle dans un secteur d'activité pour lequel il était dépourvu d'autorisation. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur de base légale doivent être écartés.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. Si M. D déclare qu'il a établi sa vie en France où il est entouré de sa famille et notamment de ses grands-parents, de ses oncles et tantes, et qu'il doit prochainement se marier, il ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité de ses allégations, alors qu'il ressort des termes de la décision attaquée que l'intéressé a admis ne disposer d'aucun lien ni d'aucun membre de sa famille nucléaire sur le territoire français, nonobstant la présence alléguée d'une tante et qu'il se déclare célibataire sans charge de famille. Par ailleurs, M. D ne justifie pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine. Enfin, si le requérant justifie avoir travaillé en qualité de cuisinier entre février et novembre 2024 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu en février 2024 et présente les bulletins de salaire correspondants, les éléments ainsi avancés sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et professionnelle particulière en France à la date de l'arrêté en litige. Au vu de l'ensemble des conditions du séjour en France de l'intéressé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur de fait ni davantage d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle du requérant.
11. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à la possible délivrance, à titre exceptionnel, d'une carte de séjour temporaire " salarié " à l'étranger dont la demande concerne un métier et une zone caractérisées par des difficultés de recrutement durant au moins douze mois, il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. En tout état de cause, il ne se prévaut d'aucun métier mentionné dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant retrait de son titre de séjour :
12. Le titre de séjour dont M. D était titulaire a été retiré par le préfet de Vaucluse par l'article 2 de l'arrêté attaqué. Préalablement à cette décision de retrait, M. D a fait l'objet d'une audition par les services de police. En se bornant à faire valoir que le retrait de son titre n'a pas été précédé d'un véritable débat contradictoire, l'intéressé n'établit pas qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'autorité administrative, avant que soit prise cette décision, des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure dont il a fait l'objet, faute d'être contradictoire, serait irrégulière.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, lui a retiré le titre S894LI2DW valable du 14 octobre 2022 au 13 octobre 2025 et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère.
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2404929Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3027 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404929_20250227
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2404929_20250227
Données disponibles
- Texte intégral