TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404929_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B, représenté par Me Semino, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil prise le 14 mars 2024 par le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de leur cessation et de lui indiquer un lieu d'hébergement, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que sa vulnérabilité n'a pas été examinée lors d'un entretien individuel ; - elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant la décision de cessation ; - elle est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'a pas produit de mémoire. La requête a été communiquée au préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'a pas produit d'observations. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blanchard ; - et les observations de Me Semino, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 25 octobre 1997, a sollicité le 26 juillet 2023 son admission au séjour au titre de l'asile et a accepté à la même date les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 14 mars 2024, le directeur de l'OFII a pris à son encontre une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. Le requérant en demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ". Aux termes de l'article D. 551-18 de ce code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature () ". 3. M. A soutient qu'il n'a pas été invité par l'OFII à présenter ses observations écrites préalablement à l'édiction de la décision attaquée. L'OFII, qui a été mis en demeure de communiquer un mémoire en défense, n'a pas produit d'écritures dans la présente instance. Dès lors qu'aucune pièce du dossier n'établit que l'OFII a initié une procédure contradictoire avant de prononcer la cessation des conditions matérielles d'accueil, la décision du 14 mars 2024 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme que demande M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A en date du 14 mars 2024 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Blanchard, premier conseiller, Mme Villebesseix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. Le rapporteur, signé A. Blanchard Le président, signé C. RadureauLa greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2404929
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2404929_20250704
Données disponibles
- Texte intégral