TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404931_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2024, la société Mellimmo, représentée par Me Gagliano, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de la Ciotat de lui notifier un arrêté de permis de construire à la suite du dépôt de sa demande du 19 février 2024, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 1000 euros par jour, passé ce délai ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commune de la Ciotat de lui délivrer un certificat de permis tacite modificatif de régularisation, sur sa demande déposée le 7 mars, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 1000 euros par jour, passé ce délai ; 3°) de mettre à la charge de la commune de la Ciotat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a refusé de lui délivrer un permis de régularisation de sa demande de permis de construire, qu'elle a déposé le 19 février 2024 ainsi qu'à tout le moins de lui délivrer un permis tacite de régularisation de la demande déposée le 7 mars 2022 ; - la commune commet un détournement de procédure et un abus et s'est abstenue de lui transmettre la demande de pièces complémentaires du 15 mars 2024, demande de plus abusive ; La requête a été communiquée à la commune de la Ciotat, qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 17 décembre 2020, la SASU Mellimmo a bénéficié d'une décision de non opposition à déclaration préalable permettant le détachement d'un terrain situé 577 avenue Jean Moulin à La Ciotat composé des parcelles cadastrées, AN 282, AN 518 et AN 520 en un lot A à bâtir, le lot B, composé des parcelles AN 131 et AN 502, étant déjà bâti. Le 20 décembre 2021, un permis de construire a été délivré au pétitionnaire sur le lot A pour la construction de trois villas en R+1 de 381.50 m² de surface de plancher pour une emprise au sol de 290 m². M. B A et Mme C E ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cet arrêté du 20 décembre 2021. Par un jugement n° 2201396 du 22 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer sur cette requête, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, imparti la SASU Mellimmo et à la commune de La Ciotat pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant le vice mentionné aux points 10 et 11 du présent jugement. La société Mellimmo demande au juge des référés, sans préciser le fondement de sa demande, à titre principal, d'enjoindre à la commune de la Ciotat de lui notifier un arrêté de permis de construire à la suite du dépôt de sa demande du 19 février 2024 et, à titre subsidiaire, d'enjoindre à cette même commune de lui délivrer un certificat de permis tacite modificatif de régularisation sur sa demande déposée le 7 mars 2022. 2. Il appartient au requérant qui saisit en référé le juge administratif d'indiquer sur quelles dispositions du code de justice administrative il entend fonder son recours. La société Mellimmo s'est bornée en l'espèce à saisir le tribunal d'une " requête en référé " sans préciser le fondement de sa demande. Dès lors qu'il ne demande de suspendre l'exécution d'aucune décision administrative et qu'il n'invoque aucune atteinte à une liberté fondamentale, la requérante doit être regardé comme fondant sa demande sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 523-1, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Les mesures sollicitées tendant à ce que la commune de La Ciotat notifie à la société requérante un arrêté de permis de construire ou un certificat de permis tacite modificatif de régularisation, qui ne présentent aucun caractère provisoire, ne sont pas, au nombre des mesures qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête présentée sur ce fondement doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SASU Mellimmo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU Mellimmo et à la commune de la Ciotat. Fait à Marseille, le 13 juin 2024. La juge des référés, Signé M. D La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2404931_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel