TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2404931_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 19 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Deleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et professionnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il remplit les conditions prévues par la circulaire du 5 février 2024 relative à l'admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d'une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension ; - la décision refusant un délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a omis de prendre en considération le dépôt de sa demande de titre de séjour et la circonstance que l'absence de délivrance de titre de séjour est consécutive à la carence de son employeur ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée au regard de sa situation ; - cette décision méconnaît l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sarac-Deleigne. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 22 juin 1997 est entré en France le 25 août 2022, sous couvert d'un visa D valable du 17 août 2022 au 15 novembre 2022 portant la mention " travailleur saisonnier ". Interpellé par les services de police dans le cadre de la lutte contre le travail illégal, par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, d'une part, la décision attaquée vise notamment les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à sa situation. D'autre part, cette décision qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des circonstances de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse a procédé à l'examen particulier de la demande et de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en août 2022, sous couvert d'un visa D valable du 17 août 2022 au 15 novembre 2022 et qu'il a déposé le 16 septembre 2022 une demande de titre de séjour " travailleur salarié " qui a été implicitement rejetée. Il est constant qu'il s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa sans chercher à régulariser sa situation administrative. S'il ressort des pièces du dossier qu'il occupe un emploi de mécanicien automobile en contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2023 et qu'une autorisation de travail a été délivrée pour cet emploi le 11 juillet 2023, celui-ci ne valait pas titre de séjour. S'il se prévaut de la présence en France de deux demi-sœurs de nationalité française et d'un demi-frère résidant régulièrement en France, il ne résulte pas des pièces du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Enfin, le requérant n'établit pas une insertion sociale particulière en se bornant à produire une attestation de suivi de cours de français en langue étrangère alors qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 28 novembre 2024 qu'il ne maîtrise pas le français. Dans ces conditions, le parcours professionnel dont il fait état et les seuls éléments qu'il verse aux débats ne suffisent pas à démontrer que par la décision attaquée le préfet de Vaucluse aurait porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de Vaucluse n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 5 février 2024 du ministre de l'intérieur et des Outre-mer et du ministre du travail, de la santé et des solidarités, relative à l'admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d'une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de Vaucluse a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire aux motifs que l'intéressé qui s'est maintenu sur le territoire français au terme de son visa sans déposer de demande de titre de séjour pour régulariser sa situation, ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes faute notamment d'avoir justifié de documents d'identité ou de voyages en cours de validité, d'une résidence effective ou permanente sur le territoire français et pour avoir déclaré ne pas vouloir regagner son pays d'origine. Si le requérant justifie avoir demandé un titre de séjour portant la mention travailleur salarié, il est constant que cette demande est demeurée sans réponse et que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa. Dès lors, le préfet a pu se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, sans méconnaître les dispositions précitées ni commettre d'erreur de fait. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l'ancienneté des liens de l'intéressé avec la France, à l'existence de précédentes mesures d'éloignement et à la menace pour l'ordre public représentée par la présence en France de l'intéressé. 10. En premier lieu, la décision attaquée qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les motifs pour lesquels le préfet prononce une interdiction de retour sur le territoire français, est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées et des critères qu'elles énoncent. 11. En deuxième et dernier lieu, les circonstances que M. B réside en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée, qu'y vit également ses demi-sœurs et son demi-frère et qu'il justifie d'une intégration professionnelle depuis septembre 2023, ne constituent pas des circonstances humanitaires, au sens des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de nature à justifier que le préfet n'assortisse pas sa décision d'éloignement sans délai d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, en faisant interdiction à M. B de retourner sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet de Vaucluse n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2024 du préfet de Vaucluse doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, Mme Mazars, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025. La rapporteure B. SARAC-DELEIGNE La présidente, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2404931_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel