TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 21 août 2024
- ECLI
- DTA_2404933_20240821
- Date
- 21 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme C F, représentée par
Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 17 juillet 2024, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le paiement des dépens et d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteure ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'incompétence négative ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation, au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, en application des articles L. 555-1 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Galinon, substituant Me Bachelet, représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de Mme F, assistée par M. B E, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante marocaine, déclare être entrée en France au mois de décembre 2023. Elle a sollicité l'asile le 6 août 2024. Par une décision prise le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme F au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, Mme F soutient que Mme A D, signataire de l'acte attaqué, ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence. Or, il ressort d'une décision prise le 1er mars 2023 qu'une délégation a été consentie au bénéfice de Mme A D, directrice territoriale à Toulouse, à l'effet de signer " tous actes, décisions et correspondances " concernant les " missions dévolues à la direction territoriale de Toulouse, telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 susvisée ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. La décision attaquée vise les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'après examen des besoins du requérant et de sa situation personnelle et familiale, l'octroi des conditions matérielles d'accueil lui est refusé, au motif que Mme F n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Dès lors qu'elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé, le 6 août 2024, à un entretien de vulnérabilité, dont Mme F a signé le compte-rendu, en présence d'un interprète en langue arabe. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d'aucune pièce du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme F. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à un examen complet de la situation de la requérante et ne s'est pas placé en situation d'incompétence négative. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas exercé sa compétence doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
12. D'une part, Mme F, ne justifie pas d'un motif légitime susceptible de justifier le dépôt d'une demande d'asile le 6 août 2024 soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français au mois de décembre 2023. D'autre part, pour justifier de sa situation de vulnérabilité, Mme F soutient qu'elle est mère d'un nourrisson né le 7 février 2024 et invoque un état de souffrance psychique profonde. Toutefois, il ressort de la fiche d'évaluation de sa vulnérabilité, établie le 6 août 2024, que la requérante est logée dans un hôtel dédié aux femmes avec enfants dans lequel elle peut rester jusqu'aux trois ans de son enfant. Dans ces conditions, et dès lors que cet élément doit être regardé comme étant insuffisant pour justifier d'une situation de vulnérabilité particulière, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme F n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 6 août 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
14. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont donc rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Bachelet la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
16. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme F sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme F est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Bachelet et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 août 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKALe greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 août 2024
Référence
DTA_2404933_20240821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel