TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Partielle
TA33 · Juge social — 20 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404934_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. A B, représenté par Me Foucard, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 4 avril 2024 le reconnaissant prioritaire et devant être accueilli dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Foucard, avocat de M. B, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : * la requête est recevable ; * il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ; * il n'a pas reçu d'offre d'hébergement. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant est orienté vers une mesure de sous-location avec l'association "Le Lien", toujours en attente de sa réponse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, magistrat désigné ; * les observations de Me Foucard, pour M. B, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, qu'il n'a reçu aucune proposition d'hébergement et que l'expulsion de son logement n'a pas encore eu lieu. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / II. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. / () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. / () ". 4. Le 4 avril 2024, la commission de médiation de la Gironde, en application du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a reconnu M. B prioritaire et devant être accueilli dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Alors que le délai de trois mois prévu à l'article R. 441-18 du même code est dépassé, il ne lui a cependant pas été offert une place dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Le préfet n'apporte pas la preuve que l'urgence aurait complètement disparu ou que le comportement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Si le préfet soutient que le requérant n'aurait pas répondu à une proposition d'orientation vers une mesure de sous-location avec l'association "Le Lien", il n'en justifie pas suffisamment par la seule production d'un message électronique du 23 août 2024 émanant d'une coordinatrice du service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO) de la Gironde qui se borne à indiquer qu'elle vient " de transmettre via SI SIAO la candidature de la famille B pour la mesure ML non captée 8 ", alors que M. B a contesté à l'audience avoir reçu une quelconque proposition d'hébergement. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de proposer une place dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale à M. B, ainsi qu'il le demande au tribunal, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette astreinte sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, jusqu'au jugement de liquidation définitive. Sur les frais d'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de proposer à M. B une place dans un logement de transition ou dans un logement-foyer dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Le préfet tiendra le greffe du juge social du tribunal immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. Le requérant fera connaître au tribunal toute évolution de sa situation et, s'il entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, il l'en informera. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
DTA_2404934_20240920
Données disponibles
- Texte intégral