TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404935_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 16 avril 2024, la société FREE MOBILE, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel la maire de la commune de Nantes s'est opposée à la déclaration préalable de travaux DP N°44109 23 A2819 en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur toiture d'un bâtiment sis 10 allée Brancas à Nantes (44) ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la maire de la commune de Nantes de lui délivrer une décision de non-opposition dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa déclaration préalable en prenant une décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie à un intérêt public qui est celui de la couverture du territoire de la commune par les réseaux 4 G et 5 G de téléphonie de la société au moyen de ses propres installations ; elle porte également atteinte à ses intérêts propres en faisant obstacle à l'implantation d'une station relai et, par voie de conséquence, à la couverture, par le service de téléphonie mobile, d'une partie du territoire de la commune et ralentit le déploiement du réseau, notamment 5 G, de la société ainsi que, par voie de conséquence, l'atteinte par elle du taux de couverture en 4 G de 99,6% de la population métropolitaine ; elle cause un préjudice suffisamment grave et immédiat aux intérêts précités en faisant obstacle à ce qu'elle puisse démarrer les travaux alors que la station relai est nécessaire au déploiement de son réseau ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est entachée d'un défaut de motivation, ce qui fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes de substitution de motif présentées en défense ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'est fondée que sur l'avis défavorable émis par le service de l'architecte des bâtiments de France (ABF) ; la maire de Nantes s'est ainsi estimée, à tort, en situation de compétence liée ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet ne porte pas atteinte à son milieu environnant : si le bâtiment d'assiette du projet est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, le règlement du PSMV ne comporte, toutefois, aucune interdiction d'implantation d'antennes du type de celles qui sont ici en cause et exige uniquement qu'elles soient le moins visibles possibles et qu'elles s'intègrent au mieux ; de plus, le bâtiment d'assiette du projet ne présente que des caractéristiques esthétiques ou architecturales banales et sont présents dans son environnement des voies et caténaires du tramway, ainsi que des antennes de téléphonie mobile sans aucun traitement permettant d'en favoriser l'insertion ; de surcroît, la technique des antennes plaquées sur les cheminées et peintes en trompe l'œil avec des briques identiques à celles desdites cheminées a été retenue s'agissant du projet en cause, de sorte que les antennes seront purement et simplement invisibles depuis l'espace public ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article US.11-5d du PSMV : le projet s'intègre parfaitement dans son milieu environnant et est conforme aux prescriptions du PSMV ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le projet en cause n'est pas de nature à changer la destination de l'immeuble. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société FREE MOBILE la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - l'auteur de la décision a reçu, par un arrêté n° 2023-108ARR du 26 octobre 2023, une délégation de compétence dans le domaine de la " forme de la ville, urbanisme durable, projets urbains, travaux autorisations en matière de droits des sols " ; en outre, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, les mentions apportées, sous la responsabilité du maire pour certifier le caractère exécutoire des actes des autorités communales, font foi jusqu'à la preuve du contraire ; l'arrêté du 26 octobre 2023 était donc exécutoire à la date de la signature de la décision contestée ; - elle est suffisamment motivée en ce que les considérations de fait et de droit qui justifient l'opposition à la déclaration préalable ressortent clairement de l'avis défavorable émis le 8 janvier 2024 par l'ABF, lequel est annexé à la décision attaquée ; - elle n'est pas entachée d'erreur de droit : il ressort clairement de la motivation de l'arrêté contesté que la maire de Nantes, en s'y référant expressément, a entendu s'approprier les motifs de l'avis défavorable de l'ABF; la société requérante ne peut utilement se prévaloir du cadre juridique fixé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 juillet 2022 dès lors que n'est pas en l'espèce en cause l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, ni celles du règlement du plan local d'urbanisme ayant un objet identique ; - elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation : la société requérante ne peut utilement se prévaloir du cadre juridique fixé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 juillet 2022 dès lors que n'est pas en l'espèce en cause l'application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, ni celles du règlement du plan local d'urbanisme ayant un objet identique ; la maire de Nantes était tenue de s'opposer à la déclaration préalable présentée par la société FREE MOBILE dès lors que l'installation des antennes projetées méconnaît les dispositions de l'article US.11-5d du PSMV, en ce que ces antennes altèrent la composition architecturale de l'édifice, assiette du projet, et seront directement visibles depuis l'allée Brancas et la rue La Pérouse ; - le projet litigieux entre dans le champ d'application du permis de construire, compte tenu de la nature des travaux et du changement de destination qu'il implique, et la maire de Nantes était tenue de s'opposer à la déclaration préalable en cause. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 2404372 par laquelle la société FREE MOBILE demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 avril 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Candelier, substituant Me Martin, représentant la société FREE MOBILE, qui reprend ses écritures à la barre et soutient, d'une part, que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen et d'autre part, qu'à supposer même que le projet litigieux est soumis à permis de construire, la commune de Nantes ne pouvait s'opposer à sa demande sans l'avoir, au préalable, invitée à la régulariser ; - et les observations de Me Vic, représentant la commune de Nantes, qui fait valoir que la décision contestée étant fondée sur le fait que le projet méconnaît les dispositions de l'article US.11-5d du PSMV, comme cela résulte de l'avis de l'ABF que la maire s'est appropriée, ce motif n'est ainsi pas nouveau et ne fait pas l'objet d'une demande de substitution ; s'agissant du fait que le projet est soumis à permis de construire, ce motif peut être opposé par la commune, sans invitation préalable de la société requérante à régulariser sa demande. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La société FREE MOBILE a déposé, le 20 décembre 2023, une demande de déclaration préalable en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur toiture d'un bâtiment, situé 10 allée Brancas à Nantes. Par un arrêté du 22 janvier 2024, la maire de la commune de Nantes s'est opposée à cette déclaration préalable. La société FREE MOBILE demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et à l'objet même de la décision attaquée qui fait obstacle à la réalisation de travaux destinés au déploiement du réseau, et à la circonstance que la partie de territoire sur laquelle les installations doivent être implantées n'est couverte par les réseaux 4 G et 5 G de la société requérante que de manière imparfaite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. Sur l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur de droit en ce que la maire de Nantes a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant, à tort, liée par l'avis défavorable de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de Loire-Atlantique, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. La commune doit être regardée comme sollicitant une substitution de motif tirée de ce que le projet litigieux relève du régime du permis de construire. Toutefois, en l'état de l'instruction, ce nouveau motif n'apparaît pas susceptible de fonder légalement la décision contestée. Par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée par la commune. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2024 par laquelle la maire de la commune de Nantes s'est opposée à la demande de déclaration préalable de la société FREE MOBILE en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur toiture d'un bâtiment, situé 10 allée Brancas à Nantes. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 9. Eu égard au moyen retenu comme étant de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la présente ordonnance implique uniquement d'enjoindre à la maire de la commune de Nantes, de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de la société FREE MOBILE, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société FREE MOBILE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Nantes au titre des frais exposés par elle à l'occasion de la procédure et non compris dans les dépens. 11. D'autre part, il n'apparaît pas inéquitable, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la société FREE MOBILE, les frais exposés par elle à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. 12. Par suite les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 22 janvier 2024 par lequel la maire de la commune de Nantes s'est opposée à la déclaration préalable de travaux DP N°44109 23 A2819 en vue de l'installation d'un relais de radiotéléphonie sur toiture d'un bâtiment sis 10 allée Brancas à Nantes est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la maire de la commune de Nantes de procéder à un nouvel examen de la déclaration préalable de la société FREE MOBILE, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune de Nantes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FREE MOBILE et à la commune de Nantes. Fait à Nantes, le 25 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2404935_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel