TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2404936_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Fortunato, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 1er avril 2024 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente et dans le délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2024, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 29 mai 2024 à 11h15, en présence de Mme Blanc, greffière d'audience, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Me Fortunato, représentant M. A. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. Des pièces ont été enregistrées, le 18 juin 2024 pour le préfet du Nord, faisant apparaître la fabrication en cours d'une nouvelle carte de séjour pluriannuelle, à délivrer à M. A valable du 10 juin 2024 au 9 juin 2028. Les parties ont été informées, par une lettre du 20 juin 2024, que la clôture d'instruction était différée au 24 juin 2024 à 16h00. Par une lettre, enregistrée le 20 juin 2024, M. A déclare maintenir ses conclusions. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant serbe né le 15 mars 1985, déclare être entré en France le 3 août 2003. Il a été muni, en dernier lieu, d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable du 11 juin 2019 au 10 juin 2023, dont il a sollicité le renouvellement par un dossier envoyé par voie postale et reçu le 28 septembre 2023 par les services de la préfecture du Nord. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger présente, après l'expiration du délai de renouvellement du titre qu'il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande. En l'espèce, la demande de titre de séjour de M. A ayant été déposée, ainsi qu'il a été dit au point 1, le 28 septembre 2023, soit après l'expiration du délai de renouvellement du titre de séjour que ce dernier détenait précédemment, elle doit être regardée comme une première demande. La présomption d'urgence mentionnée au point précédent ne trouve par conséquent pas à s'appliquer. 4. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que celle-ci porte atteinte à sa liberté d'aller et venir. Cependant, cette situation, en tant que telle, n'est pas distincte de celles d'autres étrangers sans document de séjour et ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières propres à l'intéressé, à caractériser la nécessité pour lui de bénéficier dans des délais brefs d'une mesure de suspension dans l'atteinte de l'intervention du juge au principal. Si le requérant soutient également qu'il risque d'être licencié, il ne justifie ni la réalité d'un tel risque, ni son imminence. L'urgence n'est donc pas établie. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 14 août 2024. Le juge des référés, Signé, J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2404936_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA