TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 16 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2404936_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, et un mémoire enregistré le 27 août 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision en date du 19 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder la remise de sa dette d’un montant de 789 euros d’aide personnelle au logement et d’autre part, de lui accorder la remise de sa dette.
Elle soutient que :
- la créance est prescrite ;
- elle est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la créance a été annulée par un document comptable émis par la caisse d’allocations familiales de l’Ain en date du 5 février 2024, antérieurement à l’enregistrement de la requête, celle-ci était dépourvue d’objet ;
- la bonne foi de l’intéressée n’est pas contestée ;
- Mme B... n’est pas dans une situation de précarité telle qu’elle ferait obstacle au remboursement de ma dette restant à sa charge ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 10 novembre 2025 en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Tukov, magistrat désigné.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement depuis octobre 2014. Par un courrier du 10 juillet 2018 la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a demandé à Mme B... le reversement d’une somme initiale de 1 579 euros correspondant à un indu d’aide personnelle au logement constitué sur la période d’avril 2017 à juin 2018. Le 24 novembre 2023, Mme B... a adressé une lettre au directeur de la caisse d’allocations familiales, par laquelle, elle sollicitait une remise gracieuse de l’ensemble de sa dette. Par une décision en date du 19 avril 2024, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. Mme B... demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de cet indu.
Sur la fin de non-recevoir opposée :
2. Il résulte de l’instruction que par un courrier émis par la caisse d’allocations familiales de l’Ain, en date du 1er décembre 2023, que celle-ci a estimé que l’indu d’un montant de 789 euros serait inclus dans le dossier de surendettement et que l’exécution de la dette litigieuse aurait été réduite au paiement de 16 mensualités de 27,85 euros, au terme duquel le reliquat de 338,34 euros serait effacé. Il résulte toutefois de l’instruction et notamment du compte rendu comptable en date du 5 février 2024, postérieur à l’échéancier établi le 1er décembre 2023, versé dans l’entier dossier, que la caisse d’allocations familiales de l’Ain, département de résidence de la requérante, a procédé à l’annulation intégrale de l’indu d’un montant de 789 euros. Par suite, l’indu dont la requérante demande la remise gracieuse, avait été effacée antérieurement à l’introduction de la requête. Dès lors les conclusions présentées par Mme B..., qui étaient dépourvues d’objet, doivent être rejetées pour ce motif comme irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne à ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
DTA_2404936_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel