TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404937_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, M. B C, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - elle n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision n'est pas motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : - la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant monténégrin né le 5 juin 2006, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par la présente requête, il demande l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l'espèce, M. C ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de son droit à être entendu. 4. En troisième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la mesure d'éloignement en litige est exclusivement fondée sur les dispositions du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du même code. Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 5. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 6. En second lieu, en se bornant à faire valoir qu'il réside en France depuis sept années et que sa mère et son frère sont également présents en France, alors au demeurant que le préfet de la Moselle fait valoir sans être contredit que les intéressés ne disposent d'aucun droit au séjour sur le territoire français, M. C n'établit pas que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. M. C, qui se prévaut des mêmes arguments que ceux exposés au point 6 et qui n'établit pas ni même n'allègue être menacé dans son pays d'origine, ne démontre pas que la décision en litige aurait été prise en méconnaissance des dispositions et stipulations précitées. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans : 10. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 11. En second lieu, en se bornant à faire état de généralités sur le droit applicable, le requérant ne justifie pas de ce que le préfet a fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne démontre pas que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2024 pris à son encontre par le préfet de la Moselle doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 novembre 2024. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2404937_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel