TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404937_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 31 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Sabaly, avocat commis d'office, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il soutient qu'il est en possession de " papiers espagnols ". Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de l'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 352-4, L. 352-5, L. 352-6, L. 352-8, L. 352-9, L. 614-1 et suivants, L. 732-8, L. 743-20, L. 754-4, L. 754-5, L. 753-7 et suivants, L. 572-4, L. 572-5, L. 572-6, L. 752-5, L. 752-6, L. 752-11 et L. 752-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné, - et les observations de Me Sabaly, avocat commis d'office, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, outre à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de procéder au réexamen de sa situation, par les mêmes moyens et soutient en outre, d'une part, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il constitue une menace actuelle à l'ordre public, d'autre part, que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; M. B a également présenté des observations en indiquant qu'il rencontre des problèmes de santé depuis 2002. La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations orales des parties à l'audience, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 6 février 1969, déclare être entré sur le territoire français en 1992. Il est actuellement placé en détention au centre pénitentiaire de Liancourt à la suite de plusieurs condamnations prononcées par des juridictions judiciaires. Par un arrêté du 13 décembre 2024 dont il demande l'annulation, le préfet de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Algérie comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 3. Il ressort de l'arrêté attaqué que pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français, le préfet de l'Oise s'est fondé les dispositions précitées des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B ne conteste pas ne pas pouvoir justifier de son entrée régulière sur le territoire français ni qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Ainsi et en tout état de cause, la circonstance alléguée par le requérant selon laquelle il ne constituerait pas une menace actuelle pour l'ordre public, ce qui au demeurant ne ressort pas des pièces du dossier eu égard aux nombreuses infractions qu'il a commises et aux condamnations judiciaires, notamment à des peines d'emprisonnement ferme, dont il a fait l'objet régulièrement entre 1994 et 2023, est sans incidence sur la mesure d'éloignement attaquée dès lors le préfet de l'Oise pouvait prendre cette mesure en la fondant légalement et sans commettre d'erreur d'appréciation en ne retenant que le seul motif tiré de l'absence d'entrée régulière sur le territoire français et de justification d'un titre de séjour en cours de validité. Le moyen tiré de ce que le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'il constitue une menace pour l'ordre public doit ainsi et en tout état de cause être écarté. 4. En deuxième lieu, le requérant se borne à soutenir que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale sans apporter de précisions ou de pièces justificatives au soutien du moyen qu'il invoque. En tout état de cause, s'il ressort de l'arrêté attaqué que l'intéressé déclare être entré en France en 1992 et y avoir des attaches familiales, en l'occurrence son épouse en ses deux enfants majeurs, il ne justifie toutefois d'aucun lien étroit avec eux et ne conteste pas que sa présence auprès d'eux n'est pas indispensable. Par ailleurs, il ne justifie ni d'une intégration particulière en France ni que les diverses pathologies dont il souffre, liées notamment à des lombalgies chroniques, feraient obstacle à son éloignement du territoire français. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et que, ce faisant, le préfet de l'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 5. En dernier lieu, en bornant à soutenir qu'il est en possession de " papiers espagnols ", le requérant n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2024 du préfet de l'Oise présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé F. Wavelet La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2404937_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel