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TA69 · ELOIGNEMENT — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404939_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. B, représenté par Me Iderkou, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision est entachée d'incompétence, insuffisamment motivée et illégale en l'absence de perspective raisonnable d'éloignement. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - la prestation de serment de M. D, interprète en langue arabe, - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Iderkou, pour le requérant, qui abandonne le moyen tiré de l'incompétence, précise que l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement faisait obstacle à ce que l'autorité administrative édicte une assignation à résidence et qu'il ne peut pas retourner en Algérie car le consulat de cet Etat refuse de lui délivrer un passeport tant qu'il est en situation irrégulière ; - et les déclarations de M. B, assisté de M. D. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur le surplus des conclusions : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme C, cheffe du bureau de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 15 mai 2024 publié au Recueil spécial des actes administratifs. 3. En deuxième lieu, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Celles-ci permettent d'en comprendre le sens et d'en contester utilement le bien fondé. Elle est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, à supposer même que M. B se serait rendu en Espagne pendant 2 mois comme il le soutient, alors qu'aucune pièce ne vient établir la réalité de cette allégation, cette circonstance ne suffirait pas, par elle-même, à justifier de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire prononcée le 13 novembre 2023 par le préfet de la Savoie, au sens des articles R. 711-1 et R. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'établit pas qu'il était légalement admissible dans cet Etat membre de l'Union européenne ni n'a franchi une frontière extérieure des Etats parties à la convention signée à Schengen. Par suite, la préfète du Rhône pouvait, en application du 1° de l'article L. 731-1 du même code, légalement l'assigner à résidence en vue de l'exécution de cette mesure d'éloignement. 5. En dernier lieu, et d'une part, il est constant, ainsi d'ailleurs que le conseil du requérant l'a relevé lors de l'audience, que l'obligation de quitter le territoire français prononcée en 2023 est devenue définitive compte tenu du rejet du recours par jugement du 8 février 2024 devenu définitif. Dès lors, la circonstance qu'il souhaiterait régulariser sa situation en France sur le fondement d'une promesse d'embauche émanant de son frère, qui tend à remettre en cause le principe même de l'éloignement de M. B, ne peut être utilement prise en compte pour apprécier la nécessité de l'assignation à résidence et les perspectives raisonnables d'exécution de son départ, au besoin forcé. D'autre part, le requérant a lui-même déclaré au service de la Gendarmerie nationale qui l'a auditionné que " tous (s)es papiers sont en Algérie " où vit toute sa famille. Rien ne fait obstacle à ce que celle-ci les lui adresse en France. Par suite, la circonstance que le consulat algérien de Lyon exige des pièces attestant de la régularité de son séjour en France pour lui délivrer un passeport en urgence n'est nullement de nature à démontrer que l'éloignement de M. B ne demeure pas une perspective raisonnable. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 21 mai 2024. Ses conclusions en ce sens, ainsi que celles accessoires, doivent, par conséquent, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la préfète du Rhône et à Me Iderkou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2404939_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel