TA78Magistrat HechtMagistrat Hecht
TA78 · Magistrat Hecht — 27 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404941_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les deux décisions notifiées le 16 avril 2024 par lesquelles la caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Essonne a refusé les remises de dette qu'elle avait sollicitées, pour deux dettes d'un montant de 2 862,63 euros et de 3 344,31 euros, relatives à l'aide au logement. Elle soutient que : - elle n'a pas eu d'explication relative à ces dettes ; elle n'a pas pu saisir le médiateur de la CAF ; toutes ses allocations sont suspendues, y compris l'allocation familiale et l'allocation pour l'éducation de son enfant handicapé ; - elle est en situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Essonne conclut au rejet de la requête, à titre principal comme irrecevable et à titre subsidiaire comme non fondée. Elle fait valoir que : - la requête ne comporte pas l'exposé des faits et des moyens prévus par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - Mme A n'établit pas sa situation de précarité financière ; - le versement des autres prestations n'a pas été suspendu. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a sollicité le bénéfice de l'aide pour le logement (APL) en septembre 2018, au titre d'un logement situé 4 avenue de Normandie, aux Ulis (Essonne). Pour l'année 2021, elle a déclaré des frais réels à hauteur de 23 048 euros pour son foyer, à raison de 11 094 euros pour elle et de 11 954 euros pour son concubin. Toutefois, les bordereaux de liaison de l'administration fiscale indiquent qu'aucun des membres du couple n'avait exposé de frais réels. Les 19 et 20 novembre 2022, la CAF lui a notifié deux indus d'APL, respectivement de 786 euros, pour la période du 1er août au 30 octobre 2022, et de 2 436 euros pour la période du 1er février au 31 juillet 2022. Pour l'année 2022, Mme A a déclaré des frais réels à hauteur de 26 160 euros, à raison de 5 797 euros pour elle et de 20 363 euros pour son concubin, qui ne sont pas non plus apparus dans les bordereaux de liaison de l'administration fiscale. Le 18 novembre 2023, la CAF lui a notifié un indu d'APL de 3 629 euros, pour la période du 1er février au 30 octobre 2023. Ces indus ont été ramenés à la somme de 6 206,94 euros à la suite de retenues sur des prestations. Mme A a saisi la commission de recours amiable (CRA) pour solliciter une remise de dette. Par des décisions du 4 avril 2024, notifiées le 16 avril 2024, dont Mme A demande l'annulation, la CAF a rejeté sa demande de remise de dette. Sur le bien-fondé des indus : 2. Il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir la CAF en défense, et sans que cela ne soit sérieusement contesté par la requérante, que les dettes en litige correspondent à des allocations d'APL indument versées à Mme A en raison des frais réels qu'elle avait déclarés, pour son concubin et pour elle, lors des exercices 2021 et 2022, ainsi que cela a été exposé au point 1. Par suite, Mme A n'est pas fondée à contester le bien-fondé de ces deux dettes. Sur les demandes de remise gracieuse : 3. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de l'aide personnalisée au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par la caisse à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise 5. Si Mme A soutient être en situation de précarité financière, elle n'apporte aucun élément pour le justifier, tandis que la CAF démontre que les revenus mensuels de son foyer s'élèvent en moyenne à 3 085 euros, auxquels s'ajoutent des prestations familiales d'un montant de 601,14 euros. Au surplus, Mme A n'apporte aucun élément pour justifier que c'est de bonne foi qu'elle aurait indiqué un montant erroné de frais réels, pour son concubin et pour elle, deux années de suite. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la CAF aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant la remise gracieuse des deux dettes en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025. Le magistrat désigné, signé S. C La greffière, signé N. GILBERT La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Hecht
- Formation
- Magistrat Hecht
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
DTA_2404941_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel