TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2404947_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, la communauté d'agglomération Grand Chambéry, représentée par Me Benguigui, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la société Orange store et son établissement secondaire Orange resoline de réaliser les " travaux et recette de conformité des infrastructures d'adduction pour réseau fibre optique " et les travaux de " câblage fibre avec pose de 2 DTIO - boîtier de pied d'immeuble et Recette de conformité " pour le raccordement du bâtiment du CNES situé à la Féclaz, au réseau fibre optique de télécommunication, conformément au devis signé le 2 septembre 2022 et ce, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard si les travaux ne sont pas achevés à compter du 1er décembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de la société Orange store une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté d'agglomération Grand Chambéry soutient que : - malgré plusieurs relances, la société Orange, qui dispose d'un monopole pour déployer la fibre sur la commune, ne s'est pas conformée aux obligations contractuelles découlant du bon de commande signé le 2 septembre 2022 alors que rien ne s'oppose à l'exécution des travaux ; - l'inaction de la société Orange caractérise une situation d'urgence au regard de la sécurité des publics scolaires attendus à compter du 1er décembre 2024, dont l'accueil nécessite l'installation d'une ligne téléphonique fixe, en vertu de l'article MS 70 de l'arrêté du 25 juin 1980 et de l'avis de la commission de sécurité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la société Orange store conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société Orange store fait valoir que : - la requête est mal dirigée dès lors qu'Orange store n'a aucune activité de prestations intellectuelles et de travaux en rapport avec la création de réseaux intérieurs dans les immeubles, n'a pas d'établissement Orange resoline à Ancenis-Saint-Gereon et ne commercialise pas l'offre Orange resoline ; - l'offre Orange resoline ne constitue pas un contrat de raccordement, les travaux prévus au devis étant limités au réseau privatif intérieur de l'immeuble ; - la société Orange store n'est pas la co-contractante de la communauté d'agglomération Grand Chambéry ; - l'autorité administrative a le pouvoir de saisir un opérateur d'immeuble ; - la mesure demandée n'est pas provisoire ; - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que le centre nordique n'ouvrira pas avant le 1er décembre 2024 ; - il n'est pas établi que la continuité du service public serait entravée dès lors que la communauté d'agglomération dispose d'une décision favorable d'ouverture d'établissement pour 5 ans rendue par la commission de sécurité du 10 janvier 2024. Par un mémoire enregistré le 1er août 2024, la communauté d'agglomération Grand Chambéry déclare se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le même jour, la société Orange a indiqué prendre acte du désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été informées du jour de l'audience fixée au 5 août 2024 à 15 heures. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Sechaud, représentant la société Orange Store, qui maintient ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 05. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement de la requérante est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la requérante sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la communauté d'agglomération Grand Chambéry. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d'agglomération Grand Chambéry et à la société Orange store. Fait à Grenoble, le 5 août 2024. La juge des référés, A. A La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2404947_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel