TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2404948_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024, Mme A B, représentée par Me Astié, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a assignée à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre les documents lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est irrégulier en raison de l'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision d'assignation à résidence est privée de base légale, l'arrêté de transfert du 14 juin 2024 est caduc depuis le 11 juillet 2024 en vertu des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 dès lors que l'Autriche a accepté sa reprise en charge le 11 janvier 2023. Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le préfet de la Gironde le 13 août 2024, notamment un arrêté du 9 août 2024 du préfet de la Gironde portant retrait de l'arrêté du 29 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fazi-Leblanc a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 août 2024 à 9h30. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 6 septembre 1980, déclare être entrée en France le 8 octobre 2022. Elle s'est présentée le 1er décembre 2022 à la préfecture de la Gironde en vue de déposer une demande d'asile et son relevé d'empreintes a révélé qu'une précédente prise d'empreintes avait été effectuée en Autriche. Saisies par les autorités françaises d'une demande de reprise en charge, les autorités autrichiennes ont accepté leur responsabilité par un accord implicite le 11 janvier 2023. Mme B ne s'étant pas présentée à la préfecture à plusieurs reprises, elle a été déclarée en fuite et le délai de transfert a été porté à dix-huit mois conformément aux dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Le 14 juin 2024, le préfet de la Gironde a pris un arrêté portant transfert de Mme B aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi qu'un arrêté d'assignation à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours. A l'échéance du premier arrêté portant assignation à résidence, le préfet de la Gironde a pris, le 29 juillet 2024, un second arrêté portant assignation à résidence de l'intéressée dans le département de la Gironde pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires. Mme B demande l'annulation de l'arrêté du29 juillet 2024. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'injonction : 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a, par un arrêté du 9 août 2024, procédé au retrait de l'arrêté en litige. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024, ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction, qui sont devenues sans objet. Sur les frais d'instance : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Astié, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Astié d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à la requérante. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2024 du préfet de la Gironde et d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Astié renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, L'État versera à Me Astié, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Uldrif Astié et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANC La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2404948_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel