TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404950_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, Mme A B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, la prèfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
2. Par un mémoire enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle avait décidé d'accorder à Mme B une carte de résident valable jusqu'au 30 septembre 2033 et qu'une attestation de décision favorable lui avait été notifiée sur la plateforme ANEF. Par suite, la requête de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour a perdu son objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 juin 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2404950_20240614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA