TA06Magistrat M.MyaraMagistrat M.MyaraSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.Myara — 22 avril 2025
- ECLI
- DTA_2404950_20250422
- Date
- 22 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 septembre 2024 et le 24 septembre 2024, Mme D B représentée par Me Giraudo , demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de son préjudice résultant de l'absence de relogement dans les délais impartis au préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat, un somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement suivie d'effet, alors qu'elle été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 février 2023;
- elle subit un préjudice moral et des troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025 le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le dossier de la requérante a été proposé à un bailleur social le 23 mai 2024 sans pouvoir lui être attribué. Au demeurant la requérante a signé un bail le 2 octobre 2024 pour un logement de type T2 situé à Vence, d'une surface de 42 m2 pour un loyer de 326 à Vence sis 118 avenue du Rhin et Danube. Une indemnisation de 500 euros peut lui être accordée.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2024.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ,
- les observations de Mme C représentant le préfet des Alpes-Maritimes
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation des Alpes-Maritimes, saisie dans le cadre des dispositions relatives au droit au logement opposable, a, par une décision du 9 février 2023, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T2, au motif qu'elle est hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Le tribunal a, par une ordonnance du 18 décembre 2023, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'assurer dans un délai de quatre mois le logement de l'intéressée sous une astreinte de 200 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, elle a saisi le préfet des Alpes-Maritimes d'une demande indemnitaire préalable par un courrier reçu le 21 mai 2024. Le préfet a, par le silence gardé, rejeté implicitement la demande. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de de 10 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour proposer une offre de logement.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B a occupé avec sa fille née en 2022 un hébergement proposé par un centre d'hébergement mère-enfant situé à Nice du 10 mars 2023 juqu'au 2 octobre 2024, date à compter de laquelle elle occupait un logement de type T2, de 42 m², situé à Vence et adapté à ses besoins.
5.Compte tenu des conditions de logement de Mme B qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, composé de Mme B et de deux enfants depuis la naissance le 17 aout 2024, de son fils E B, il sera fait une juste appréciation en fixant l'indemnisation due, pour la période qui s'étend du 9 août 2023 au 2 octobre 2024, à la somme globale de 600 euros, tous intérêts confondus à la date du présent jugement.
Sur les frais du litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Giraudo d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme globale de
600 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B,, à Me Giraudo et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. A
La greffière,
signé
P. GODEAU
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement délégué auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier
N°2404950Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.Myara
- Formation
- Magistrat M.Myara
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 avril 2025
Référence
DTA_2404950_20250422