TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404951_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, suivie de pièces complémentaires le 15 avril 2024 à 08h48, M. B A, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a implicitement refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a des conséquences graves sur sa situation. Il est demandeur d'asile, suivi au pôle psychiatrie et santé mentale du CHU de Nantes, souffrant d'un syndrome de stress post traumatique lié aux évènements vécus dans son pays et lors de son trajet migratoire. La décision contestée ne lui permet pas de subvenir à ses besoins les plus essentiels, alors qu'il est en recherche de protection, qu'il démontre être suivi médicalement et qu'il est père d'un nourrisson. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de forme en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; l'OFII ne précise pas les raisons pour lesquelles le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui est " totalement " refusé ; * il n'est pas établi que l'OFII ait régulièrement réalisé l'entretien de vulnérabilité avant sa décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; * elle n'a pas été précédée d'un examen approfondi de sa situation personnelle, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'évoque à aucun moment l'examen qui doit être conduit avant l'édiction d'une décision de refus total et non partiel de rétablissement des conditions matérielles d'accueil et ne prend pas en compte sa situation de demandeur d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : A titre principal, elle est irrecevable : le requérant ne saurait utilement soutenir qu'une décision implicite de rejet de sa demande serait née. Il y a lieu de constater que la présente requête, de même que le recours en annulation qui conditionne sa recevabilité, sont manifestement tardifs. Le courrier du 23 novembre 2023 portant refus de rétablissement a été " avisé " le 29 novembre 2023 et lui a été retourné le 26 décembre 2023 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". A titre subsidiaire, elle doit être rejetée : - la condition d'urgence n'est pas remplie. M. A s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 janvier 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 avril 2024 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Perrot, avocate de M. A, en sa présence, qui redirige ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision, née le 10 décembre 2023, par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a implicitement refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, contre celle du refus explicite de rétablissement des conditions matérielles d'accueil prise par l'OFII le 23 novembre 2023, entendant répondre ainsi à la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l'irrecevabilité de la requête. Comme il a sollicité l'aide juridictionnelle le 19 janvier 2024, elle fait valoir que cette demande a eu pour effet de suspendre le délai de recours. Me Perrot soutient que M. C est dorénavant " en procédure normale et non plus en procédure Dublin ", ce qui lui ouvre la possibilité d'obtenir le bénéfice des CMA. Il ne lui est pas possible d'attendre le jugement au fond, l'examen de sa demande d'asile étant alors terminé. Or, il a actuellement un besoin évident de bénéficier des CMA, au regard de sa situation de santé et de la circonstance qu'il est désormais père d'un nourrisson. La séparation avec sa concubine et mère de l'enfant et ce dernier créé une situation qui porte atteinte à sa vie privée et familiale. Me Perrot soulève ainsi un nouveau moyen, faisant valoir que l'OFII a la possibilité d'organiser le rapprochement des membres de la famille. Elle développe par ailleurs les autres moyens soulevés dans ses écritures, notamment celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, mettant en avant le fait que, quand bien même les conditions d'octroi des conditions matérielles d'accueil ne seraient pas réunies, il appartient à l'OFII de se prononcer au regard de la situation de vulnérabilité du demandeur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 7 septembre 1998, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A fait valoir qu'il souffre de pathologies psychiatriques dues à un stress post-traumatique, qui tendraient à démontrer sa particulière vulnérabilité. Les pièces relatives à sa santé produites à l'instance, en ce qu'elles sont, soit datées de 2022 et de 2023, soit non datées, ne permettent toutefois pas de démontrer la pertinence de cette assertion. Si le requérant fait par ailleurs valoir qu'il est père d'un enfant né le 29 octobre 2023, l'OFFI soutient, sans être sérieusement contesté, que celui-ci est à la charge de sa mère, laquelle bénéficie d'une prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Perrot. Fait à Nantes le 18 avril 2024. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2404951_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA