TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 30 août 2024
- ECLI
- DTA_2404951_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. G E, représenté par Me Menet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 août 2024 fixant le pays de destination en application d'une interdiction judiciaire du territoire français de 5 ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ; - n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire prévue par l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration puisqu'il lui a été demandé de présenter des observations sans délai et qu'il a été privé d'une garantie procédurale ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en Espagne depuis plus d'un an. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lauranson, premier conseiller, pour statuer sur les procédures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lauranson ; - les observations de Me Menet pour M. E, présent à l'audience en présence de M. C, interprète, qui reprend ses écritures. Considérant ce qui suit : 1. M. E, né le 20 août 1982, de nationalité marocaine, a été interpellé sur le territoire français le 24 août 2024 par les services de la police aux frontières en provenance d'Espagne. Il a été condamné à 5 ans d'interdiction du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Carcassonne le 6 mai 2020. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 août 2024 prononçant le pays de destination vers lequel il doit être éloigné. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 18 mars 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs mis en ligne sur le site internet de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. D B, sous-préfet et directeur de cabinet de la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, la décision est suffisamment motivée. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas de l'arrêté attaqué, et notamment des considérations de droit et de fait, que le préfet des Pyrénées-Orientales n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " () L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / () ". Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe () le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français () ". 7. D'une part, il résulte de ces dispositions qu'aussi longtemps que la personne condamnée n'a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d'interdiction du territoire, l'autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu'une telle décision n'expose pas l'intéressé à être éloigné à destination d'un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d'un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La désignation du pays de renvoi, qui n'est pas prise pour l'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d'une mesure de police soumise notamment aux dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration et devant être motivée en application du 1° de l'article L. 211-2 de ce même code. 8. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 9. En l'espèce, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E ait été informé de l'intention du préfet de prendre à son encontre une décision fixant le pays de destination, il ne ressort pas non plus de ces pièces que les arguments que M. E aurait pu avancer, relatifs à ses attaches en France et à sa procédure de demande de régularisation en Espagne, auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Ainsi, M. E n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il a été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure susceptible de conduire le préfet à ne pas fixer comme pays de renvoi pour l'exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français, le Maroc ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par conséquent, le moyen tiré de ce que M. E n'a pas été mis à même de faire valoir utilement ses observations doit être écarté. 10. En dernier lieu, les conséquences d'un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. E résultent de la décision judiciaire d'interdiction du territoire dont il a fait l'objet et non de la décision en litige par laquelle le préfet s'est borné à fixer le pays de renvoi en exécution de cette sanction pénale. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement faire valoir que l'arrêté contesté porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, d'une part, M. E n'établit pas être légalement admissible en Espagne, faute d'y justifier d'un titre de séjour en cours de validité, d'autre part, il n'établit pas y avoir des attaches personnelles et familiales puisqu'il y est domicilié depuis seulement un an. Par suite, le moyen doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté contesté doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 12. Les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Me Menet et au préfet des Pyrénées-Orientales. Le magistrat désigné,Le greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 2 septembre 2024. Le greffier, D. MARTINIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 30 août 2024
Référence
DTA_2404951_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel