TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2404953_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 1er et 12 mars 2024, M. A B, représenté par Me Balme Leygues, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 mars 2023 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a refusé de l'autoriser à exercer la profession de médecin, spécialité médecine cardiovasculaire ; 2°) d'enjoindre au CNG de lui délivrer l'autorisation d'exercer la profession de médecin spécialité médecine cardiovasculaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que, d'une part, la continuité du service public impose sa présence dans l'hôpital dans lequel il travaille et, d'autre part, du fait de la décision contestée, il est dans l'impossibilité de continuer à exercer légalement ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - celle-ci est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait le principe d'égalité ; - elle méconnait le B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 ; - elle méconnait l'autorité de la chose jugée par le Conseil constitutionnel ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par la loi ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le CNG conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen invoqué n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Balme Leygues, représentant M. B, qui a repris ses écritures et indiqué que le requérant se trouvait dans une situation administrative inextricable du fait du renouvellement de ses contrats par l'hôpital où il exerce, lequel ne peut se passer de ses services, et l'amène à pratiquer de manière illégale, ce qui constitue un risque pour lui-même et pour son employeur. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant français, titulaire d'un doctorat en médecine générale obtenu à la faculté de médecine de Blida, en Algérie, en 1997, a demandé à bénéficier des dispositions du B du IV de l'article 83 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 afin d'obtenir l'autorisation d'exercer en France la profession de médecin dans la spécialité médecine cardiovasculaire. Par une décision du 20 mars 2023, le directeur général du CNG a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que le contrat conclu entre le centre hospitalier de Chauny et le requérant, qui avait pris fin le 31 décembre 2023, a finalement été reconduit, à titre rétroactif, le 19 janvier 2024 pour une période de trois mois, finissant le 1er avril 2024. Par suite, la décision attaquée ne peut être regardée comme privant le requérant de revenus professionnels à la date de la présente ordonnance. D'autre part, si le requérant fait valoir, à juste titre, que la prolongation de son contrat, alors qu'il ne dispose d'aucune autorisation d'exercice le place, ainsi que le centre hospitalier, dans une situation portant atteinte à l'ordre public, il ne saurait utilement se prévaloir de cette circonstance dans laquelle il s'est lui-même placé. Enfin, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu'il produit et alors que plusieurs de ses collègues exerçant dans le même hôpital ont obtenu une autorisation directe ou après parcours de consolidation, que la poursuite de son activité au sein du centre hospitalier de Chauny serait indispensable au fonctionnement de cet établissement et que, par suite, l'exécution de la décision attaquée placerait ce dernier dans l'impossibilité absolue d'assurer la continuité des soins. Dans ces conditions, l'existence d'une atteinte suffisamment grave à la situation du requérant, aux intérêts qu'il entend défendre ou à l'intérêt public ne peut être regardée comme établie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière Fait à Paris, le 19 mars 2024. La juge des référés, K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2404953_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel