TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2404955_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Matrand, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : * l'arrêté dans son ensemble : - est entaché d'un vice de procédure et méconnaît le principe du contradictoire ; - a été signé par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; * la décision portant obligation de quitter le territoire français : - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 13 novembre 2024 ; - l'ordonnance du 23 décembre 2024 fixant la clôture de l'instruction au 20 janvier 2025 à 12 h ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de M. Minne, président de chambre. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité malienne, a sollicité l'asile le 26 janvier 2021. Après avoir fait l'objet d'un arrêté de transfert en Espagne le 15 février 2021, il a été déclaré en fuite le 1er juin 2021 mais a été admis à présenter une nouvelle demande d'asile en France. Par une décision du 19 février 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), a rejeté sa demande de protection. Par une décision du 4 juin 2024, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a confirmé ce refus. Par l'arrêté attaqué du 18 juin 2024, le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant la durée d'un an. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, par arrêté du 4 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Eure du même jour, librement consultable sur son site internet, M. C D, directeur de la citoyenneté et de la légalité, a reçu délégation du préfet de l'Eure à l'effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, M. A s'est vu délivrer le guide du demandeur d'asile en France, dans la langue qu'il a déclaré comprendre. Ce document indique qu'il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement en cas de rejet de sa demande. Il lui appartenait ainsi lors de cette démarche d'apporter spontanément à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et par ailleurs, les éléments de nature à permettre d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En dernier lieu, l'arrêté attaqué, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, n'avait pas à viser l'ensemble des éléments relatifs à sa vie personnelle, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Les décisions qu'il contient sont donc suffisamment motivées. Sur le refus de séjour : 5. Si M. A fait valoir, d'une part, qu'il craint d'être persécuté du fait de son orientation sexuelle dans son pays d'origine, dans lequel l'homosexualité est réprimée, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir la réalité des faits ainsi présentés par le requérant, ni de tenir pour fondées ses craintes en cas de retour dans ce pays où il n'est pas dépourvu d'attaches, ainsi que l'a d'ailleurs estimé la CNDA. De plus, si le requérant soutient que le préfet de l'Eure a occulté certaines circonstances propres à sa situation personnelle qui justifieraient pleinement une décision favorable relative à son séjour en France, il n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de cette allégation. Enfin, M. A, qui déclare être présent sur le territoire depuis décembre 2020, ne démontre pas d'insertion particulière en France ni de perspectives sérieuses d'insertion professionnelle. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Eure a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour prise à l'encontre de M. A n'est pas entachée d'illégalité et n'encourt pas l'annulation. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut de base légale ou qu'elle devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () " 8. Si M. A soutient que le préfet a méconnu les dispositions citées au point précédent dès lors qu'il aurait dû bénéficier de l'asile en raison de son orientation sexuelle, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 4 juin 2024 de la CNDA mentionnée au point 1. Par suite, le requérant s'étant vu refuser définitivement la reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet de l'Eure n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger M. A, qui n'a pas demandé son admission au séjour à un autre titre, à quitter le territoire français. 9. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. En premier lieu, M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée, n'apporte au soutien de ses allégations quant aux risques encourus en cas de retour au Mali aucun élément de nature à justifier de leur bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'un retour dans ce pays aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son intégrité physique doit être écarté. 11. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. Eu égard aux conditions et à l'ancienneté de séjour de M. A, et pour les motifs indiqués au point 5, le préfet de l'Eure n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de lui interdire le retour sur le territoire français pendant une année ni commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Lucile Matrand et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 25 février 2025 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. Le président-rapporteur, Signé P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, Signé H. JEANMOUGIN Le greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2404955
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TA7611 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2404955_20250311
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