TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404957_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 23 juin 2024, Mme B E, représentée par Me Philouze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de l'admettre au séjour au titre de l'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisine de l'OFPRA ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Philouze en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'État.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'elle comprend ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'elle comprend ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en se bornant à produire un accusé de réception généré par le réseau de communication électronique " DubliNet " et en provenance du point d'accès national français, la préfète de l'Essonne ne justifie pas avoir présenté aux autorités italiennes une requête aux fins de prise en charge de sa demande de protection internationale, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions combinées du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant et que ces circonstances justifient que sa demande de protection internationale soit examinée par la France ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, qu'elle présente un caractère de particulière vulnérabilité découlant de ses problèmes médicaux, d'autre part, qu'elle fait l'objet d'un suivi médical en France, enfin, que l'ensemble des membres de sa famille réside sur le territoire français, et que ces circonstances justifient que les autorités françaises décident d'examiner sa demande de protection internationale, par dérogation aux dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et en application de la clause discrétionnaire mentionnée à l'article 17 de ce même règlement ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 21 juin 2024, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son article 53-1 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 24 juin 2024, en présence de Mme Amegee, greffière :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Philouze, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E, ressortissante arménienne née le 20 novembre 1964 à Ditak, a sollicité le 31 janvier 2024 son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation de la base Visabio a révélé que Mme E avait bénéficié d'un visa délivré par les autorités italiennes, le 22 novembre 2023, et valable du 28 novembre au 20 décembre 2023. Saisies d'une demande de prise en charge de Mme E, les autorités italiennes ont implicitement accepté cette requête, le 8 avril 2024. Par l'arrêté du 31 mai 2024 dont la requérante demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-143 du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne le même jour, la préfète de l'Essonne a donné délégation à M. A D, attaché d'administration, adjoint au chef du bureau de l'asile, à l'effet de signer les arrêtés tels que celui en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme E ainsi que les éléments sur lesquels la préfète de l'Essonne s'est fondée pour estimer que l'examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d'un autre État. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cet arrêté, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme E. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté et du défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressée ne peuvent qu'être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " ont été remises à la requérante en langue française qu'elle ne comprend pas au motif que ces documents n'existent pas en langue arménienne, seule langue comprise par la requérante. Si la requérante fait valoir que ces brochures existent en araméen, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier et notamment du document signé par la requérante, le 31 janvier 2024, à l'occasion de la remise de ces brochures, que les informations qu'elles contiennent ont été portées oralement à sa connaissance par un interprète. Dans ces conditions, la remise orale des informations prévues par le paragraphe 2 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 n'a pas privé la requérante d'une garantie ni n'a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme E a bénéficié d'un entretien individuel avec les services de la préfecture de l'Essonne, le 31 janvier 2024. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par la préfète et sur lequel sont apposés la signature de Mme E et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture, qui y a inscrit ses initiales, sans que l'intéressée ne présente d'élément de nature à contredire ces mentions, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé Mme E de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en langue arménienne, langue que l'intéressée a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) no 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite. () / 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'Etat membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ".
12. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : " 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement () / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Aux termes de l'article 18 du même règlement : " 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés " DubliNet " () ". Aux termes de l'article 19 du même règlement : " 1. Chaque Etat membre dispose d'un point unique d'accès national identifié. / 2. Les points d'accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d'accès nationaux sont responsables de l'émission d'un accusé réception pour toute transmission entrante. () ".
13. Il résulte de ce qui précède que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
14. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le préfet de l'Essonne a obtenu, le 31 janvier 2024, le résultat de la consultation des données du système " Visabio " l'informant de ce que Mme E est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes. D'autre part, la préfète de l'Essonne produit l'accusé de réception de la requête destinée aux autorités italiennes aux fins de prise en charge de la requérante, émis le 7 février 2024, concernant le dossier enregistré sous le numéro FRDUB19930821182-750 attribué à Mme E. Enfin, est versé au dossier le constat d'accord implicite des autorités italiennes mentionnant cette requête. Dès lors, en l'absence de tout élément de nature à introduire un doute sérieux quant à la transmission effective de ces pièces à l'Italie par le point d'accès national français et via le réseau de communication électronique DubliNet, il peut être tenu pour établi que les autorités italiennes ont été saisies par le préfet de l'Essonne d'une requête aux fins de prise en charge de Mme E le 7 février 2024, soit dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 21 du règlement (UE) n° 604/2003 et que ces mêmes autorités ont implicitement accepté cette prise en charge, dès lors que le délai de deux mois qui leur était imparti par les dispositions précitées de l'article 22 du même règlement a expiré. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne n'aurait pas saisi les autorités italiennes d'une requête aux fins de prise en charge de Mme E doit être écarté.
15. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ont été reprises à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ".
16. L'Italie est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complété par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garanti par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux.
17. À l'appui de ses allégations selon lesquelles la procédure d'asile en Italie et les conditions d'accueil des demandeurs souffriraient de défaillances systémiques, la requérante se borne à critiquer de manière générale les conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays, et n'apporte aucun élément circonstancié propre à sa situation particulière. Dans ces conditions, Mme E, qui fait état de manière imprécise de rapports d'organisations internationales, d'organisations non gouvernementales et d'articles de presse, ne démontre pas suffisamment par les pièces produites qu'il existerait à la date de la décision attaquée une défaillance systémique en Italie et que son transfert vers ce pays l'exposerait à des traitements inhumains ou dégradants ou que la préfète de l'Essonne aurait méconnu les dispositions précitées. De même, si Mme E se prévaut de diverses jurisprudences reconnaissant des difficultés rencontrées par le système d'accueil des étrangers en Italie et fait valoir que les autorités italiennes ont suspendu temporairement les transferts par une lettre circulaire du 5 décembre 2022, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir que la requérante ne serait pas accueillie par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par suite, et alors même que l'accord des autorités italiennes n'a été donné qu'implicitement, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 572-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peuvent qu'être écartés.
18. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ".
19. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
20. Mme E fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre État, eu égard à sa situation personnelle. Au soutien de ses allégations, Mme E soutient, d'une part, qu'elle est particulièrement vulnérable du fait de ses problèmes médicaux, d'autre part, qu'elle fait l'objet d'un suivi médical en France, enfin, que l'ensemble des membres de sa famille résident sur le territoire français. Toutefois, si la requérante soutient qu'elle présente un état de vulnérabilité particulière dès lors qu'elle souffre d'hypertension, d'insuffisance veineuse chronique et qu'elle doit se faire opérer prochainement du genou, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé présenterait un caractère pathologique faisant obstacle à ce qu'elle quitte le territoire français, ni qu'il nécessiterait une prise en charge qui ne pourrait pas être assurée par le système de soins italiens dans des conditions équivalentes à la France, ou qu'elle ne pourrait pas voyager vers l'Italie. Par ailleurs, Mme E allègue que le soutien des membres de sa famille, tous présents sur le territoire français, lui est nécessaire. Toutefois, si l'intéressée démontre la présence effective en France de son mari, de deux de ses filles et de trois petits-fils, leur seule présence n'est pas de nature à justifier l'établissement de la compétence de la France pour examiner sa demande de protection internationale dès lors, d'une part, que son mari fait également l'objet d'un arrêté de transfert en Italie pris le 31 mai 2024 par la préfète de l'Essonne dont la contestation est rejetée par jugement du tribunal du même jour, et, d'autre part, qu'elle ne démontre nullement que la présence des autres membres de sa famille à ses côtés lui soit indispensable, ou réciproquement. Au surplus, Mme E est entrée sur le territoire français très récemment. Par suite, eu égard à la nature des circonstances invoquées par Mme E, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
22. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme E n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme E demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
Ph. CLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2404957_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel