TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2404958_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 10 avril 2024 Mme B, représenté par Me Khatifyian, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Maine-et-Loire la somme de 1 800 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en matière de refus de renouvellement ou de retrait d'un titre de séjour, elle est présumée. De plus, la décision empêche la requérante de poursuivre ses études au sein d'Audencia Business School alors même qu'elle s'est acquittée des frais de scolarité fixés à la somme de 9.500 euros ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée au sens des articles L 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'elle ne comporte aucune mention de considérations de droit et de fait qui l'ont conduit à refuser sa demande de titre de séjour et ne fait pas état de l'autorisation de transfert d'inscription prise par l'établissement d'enseignement supérieur ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation de grossesse l'empêchant de poursuivre sa scolarité au titre des années 2022-2023 alors même que l'école Audencia Business School l'a autorisé à décaler son inscription et son intégration au sein de l'établissement au 25 août 2024, date de rentrée prévisionnelle au titre des années 2024-2025. Elle a interrompu ses études uniquement au regard de sa grossesse à risque et a donné naissance à son enfant le 3 juin 2023, ce qui ne constitue ni un échec dans ses études ni un manque de cohérence et de sérieux dans le suivi de ces dernières. Eu égard à sa motivation pour poursuivre ses études, des motifs l'ayant conduit à décaler la poursuite de ses études et des frais élevés de scolarité qu'elle a dû régler, elle devait être regardée comme poursuivant effectivement et sérieusement ses études en France. Le préfet n'a donc pas procédé à un examen approfondi et personnalisé de sa situation et n'a pas pris en compte l'ensemble des éléments relatifs à sa situation avant d'édicter la décision en litige ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'elle dispose en France d'attaches personnelles et familiales particulièrement fortes en la présence de son époux et de l'enfant du couple. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le numéro 2405014 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Echasserieau, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2024 à 10H45. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 8 avril 2024 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. En premier lieu, les dispositions particulières prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d'une obligation de quitter le territoire français déterminent l'ensemble des règles de procédure applicables en la matière. Il en résulte qu'un arrêté ordonnant une telle mesure d'éloignement et fixant le pays de renvoi n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 5. Il ne résulte, ni des pièces jointes à la requête, ni des écritures de la requérante qu'il serait procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement dont elle a fait l'objet, contre laquelle celle-ci a, par ailleurs, introduit devant le tribunal une requête aux fins d'annulation, dans le délai de recours contentieux, et sur laquelle il n'a pas encore été statué. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B à fin de suspension de l'exécution de la décision du préfet de Maine-et-Loire du 29 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français doivent, en tant que telles, être rejetées. 6. En second lieu, il est constant que Mme B a décalé de deux années sa rentrée scolaire et bien que celle-ci les attribue à sa grossesse pour la première année puis la prise en charge de son enfant en bas âge au regard des exigences de disponibilité nécessaires afin d'assumer ses études pour le second décalage, ces circonstances ne permettent toutefois pas de retenir une progression suffisante, au sens des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans les études que Mme B a souhaité entreprendre en France. Il suit notamment de ce qui précède qu'aucun des moyens invoqués par elle, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 29 février 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N NE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Khatifyian. Fait à Nantes, le 18 avril 2024. Le juge des référés, B. ECHASSERIEAU La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2404958_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel