TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2404958_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2024, M. A B, représenté par Me Moumni, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision n° 4571926/ARM/DRHAT/PGP/BGSOFF du 30 juillet 2024 par laquelle le ministre des armées portant non-agrément de sa demande de résiliation de son contrat d'engagement ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées d'agréer sa demande de résiliation de contrat dans un délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a formé le recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires ; - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée dès lors que la décision attaquée entraîne une perte financière et porte atteinte à sa carrière et à sa vie professionnelle, sa vie privée et familiale et à la liberté d'entreprendre ; il a été sélectionné pour participer à une formation diplômante financée qui sera suivie d'un recrutement en contrat à durée déterminée et il justifie ainsi d'une opportunité d'emploi dans le secteur privé ; il n'est possible de différer cette formation qui se déroulera du 3 septembre 2024 au 14 février 2025, de sorte que la décision attaquée compromet toute chance de recrutement et ainsi que sa reconversion professionnelle ; il est privé de son droit à bénéficier d'une retraite à jouissance immédiate à laquelle il a droit depuis 2014, année à compter de laquelle il justifie de 17 années de services ; ainsi, la décision litigieuse porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation et à ses intérêts ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 4139-13 du code de la défense dès lors que, ne bénéficiant d'aucune prime liée au recrutement ou à la fidélisation et n'ayant reçu aucune formation spécialisée, il ne relève pas des dispositions du 2ème alinéa de cet article permettant à l'administration de lui opposer l'intérêt du service, et que, justifiant de 17 années de services depuis 2014 et ayant ainsi droit à la liquidation de sa pension de retraite en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires, soit d'une retraite à jouissance immédiate, l'administration était tenue de faire droit à sa demande résiliation de son contrat qui est effective sous réserve de respecter un préavis de deux mois selon le 3ème alinéa de l'article L. 4139-13 dont sa situation relève ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'administration ne justifier pas que l'intérêt du service s'oppose à sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, le ministre des armées conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Il fait valoir que, par décision n° 4580552/ARM/DRHAT/PGP/BGSOFF du 19 août 2024, il a fait droit à la demande de l'intéressé d'annulation n° 4571926/ARM/DRHAT/PGP/BGSOFF du 30 juillet 2024 attaquée et que, par arrêté du 19 août 2024, il a été agréée sa demande de résiliation de son contrat d'engagement et rayé des cadre à compter du même jour, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la présente requête. Par un mémoire enregistré le 26 août 2024, M. B déclare qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. Vu - les autres pièces du dossier ; - le recours daté du 2 août 2024 formé par M. B, en application de l'article R. 4125-1 du code de la défense, devant la commission de recours des militaires qui l'a réceptionné le 7 août 2024. Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjudant-chef au sein de la Légion étrangère, s'est engagé le 29 juillet 1998 comme militaire au sein de l'armée de Terre. Son contrat, renouvelé en dernier lieu le 30 novembre 2020 pour une durée de cinq ans à compter du 1 février 2022, expire le 1er févier 2027. Il a sollicité, par courrier du 2 mai 2024, la résiliation, au 1er août 2024, de son contrat d'engagement. Cette demande a fait l'objet, le 31 mai 2024, d'un avis défavorable de la part de son supérieure hiérarchique. Par décision n° 4571926/ARM/DRHAT/PGP/BGSOFF du 30 juillet 2024, notifiée le 31 juillet 2024, le ministre des armées a refusé d'agréer sa demande de résiliation de son contrat d'engagement. Par recours daté du 2 août 2024 formé, en application de l'article R. 4125-1 du code de la défense, devant la commission de recours des militaires qui l'a réceptionné le 7 août 2024, l'intéressé a demandé l'annulation de cette décision. M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette même décision. Sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction 2.Par mémoire du 26 août 2024, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions à fin de suspension de la décision attaquée, ainsi que, par voie de conséquence, de ses conclusions accessoires présentées à fin d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées. Fait à Toulouse, le 26 août 2024. Le juge des référés, C. LUC La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2404958_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel