TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2404959_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 6 août 2024, M. B A, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2024 par lequel le préfet de la Dordogne l'a assigné à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ; - la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Dordogne a produit un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024 à 11h48, soit après la tenue de l'audience et la clôture d'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, pour statuer selon la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fazi-Leblanc a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 août 2024 à 9 heures 30. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 14 septembre 1990 déclare être entré en France en 2020 muni d'un passeport algérien et d'un visa court séjour. Par un arrêté du 25 juin 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 23 juillet 2024, le préfet de la Dordogne a assigné à résidence M. A dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". 3. L'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il est fait application, notamment l'article L. 731-1 de ce code ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. A a fait l'objet d'une décision d'obligation de quitter le territoire français sans délai prise par le préfet de l'Essonne le 25 juin 2023, que l'intéressé n'est pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité, ce qui ne permet pas l'exécution immédiate d'office de son obligation de quitter le territoire et qu'il est également nécessaire de prévoir l'organisation matérielle du départ et qu'ainsi il existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation de quitter le territoire dès qu'un plan de voyage et un laisser-passer consulaire auront été délivrés. Par suite, alors que le préfet n'était pas tenu d'être exhaustif quant à la situation personnelle de l'intéressé et que la motivation d'un acte s'apprécie indépendamment de son bien-fondé, l'arrêté en litige est suffisamment motivé au sens des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, si M. A se borne à alléguer sans davantage de précisions que le préfet de la Dordogne n'a pas procédé à un examen approfondi de sa demande, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier que tel serait le cas. Le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes de l'article 51 de cette charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ". 6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d'assignation à résidence contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, le moyen soulevé tenant à ce que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas opérant dès lors que lesdites dispositions portent sur le droit au séjour et que la décision attaquée consiste en une assignation à résidence. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, l'article aux termes de l'article R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Aux termes de l'article L. 733-2 : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 10. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Dordogne a assigné M. A à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours, en l'autorisant à circuler muni des documents justifiant de sa situation. En outre, il lui a fait obligation d'être présent tous les jours au lieu d'assignation à résidence de 6 heures à 8 heures et de se présenter trois fois pas semaine, les lundi, mercredi et vendredi, entre 8h30 et 9 heures au commissariat de police de Bergerac. Dans ces conditions, la décision d'assignation à résidence n'a pas porté une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir. 11. En sixième et dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 12. Le moyen tenant à ce que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations citées au point précédent n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. A possède des liens particuliers en France et en tout état de cause, la mesure en litige n'a ni pour objet ni pour effet de rompre ces liens. Le moyen doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 23 juillet 2024 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 14. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les frais d'instance : 15. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2024. La magistrate désignée, S. FAZI-LEBLANC La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2404959_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel