TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 21 février 2025
- ECLI
- DTA_2404959_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré le titre de séjour dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - compte tenu des besoins en main d'œuvre de son employeur, il était légitime qu'il se maintienne sur le territoire français au-delà de la durée de six mois fixée par son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " ; - il était dans l'attente de la réception de son contrat de travail et n'a exercé aucun travail dissimulé ; - il n'a pas l'intention de s'installer définitivement sur le territoire français et n'a commis aucune fraude. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 27 décembre 1988, s'est vu délivrer une carte de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 29 novembre 2022 au 28 novembre 2025. Il doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a retiré le titre de séjour pluriannuel dont il était titulaire, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". L'article L. 432-5 du même code dispose que : " Si l'étranger cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée () ". 3. Pour retirer la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " dont M. B était titulaire, le préfet de Vaucluse a notamment relevé que l'intéressé, qui résidait en France depuis plus de six mois et qui exerçait une activité professionnelle sans autorisation lors du contrôle dont il a fait l'objet, avait cessé de remplir les conditions exigées pour la délivrance de cette carte de séjour valable jusqu'au 28 novembre 2025. Le requérant, qui ne se prévaut de la méconnaissance d'aucun texte ni d'aucun principe, se borne à exposer les raisons pour lesquelles il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée autorisée de six mois par an et à arguer de sa bonne foi. Ce faisant, M. B ne remet pas en cause le bien-fondé des motifs énoncés dans l'arrêté contesté, dont le caractère illégal n'est ainsi pas établi. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025. Le rapporteur, R. MOURETLe président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 février 2025
Référence
DTA_2404959_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel