TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2404960_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hamza, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de statuer sur sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de la situation administrative irrégulière dans laquelle elle est maintenue ; - la mesure demandée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la mesure est utile et non sérieusement contestable. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer et au rejet de l'intégralité des prétentions de la requérante. Il fait valoir qu'une décision favorable sur sa demande de titre de séjour a été prise. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Compte tenu de l'urgence à statuer sur la demande de Mme B, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l'instruction que, suite à l'enregistrement du recours de Mme B, le préfet de Vaucluse a décidé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sur le fondement de l'article R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, d'une part, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte et d'autre part, de statuer sur sa demande de titre de séjour, se trouvent privées d'objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 4. Mme B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de Vaucluse la somme de 500 euros à verser à Me Hamza, avocat de Mme B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B aux fins d'injonction et d'astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Me Hamza, avocat de Mme B, la somme de 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hamza renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Vaucluse et à Me Hamza. Fait à Nîmes, le 10 février 2025. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2404960_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA