TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2404962_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2024 et le 14 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 2024 BSE-339 du 28 novembre 2024 par lequelle préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui se déclare de nationalité burkinabée et ivoirienne, soutient être entré en France le 15 juillet 2018. Par une décision du 26 octobre 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Le 21 novembre 2023, M. A a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale et, subsidiairement, son admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet du Gard du 28 novembre 2024 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 3. L'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 10 janvier 2009 ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en matière de séjour et l'article L. 611-1 du même code applicable en matière d'éloignement. Elle comporte également les éléments factuels propres à la situation de M. A s'agissant notamment des modalités de son entrée sur le territoire français en 2018, sa soustraction à la procédure de réadmission vers l'Italie initiée par la préfecture du Gard pour laquelle il a été déclaré en fuite le 17 décembre 2018, le rejet de sa précédente demande d'admission au séjour et l'obligation de quitter le territoire français édictés le 13 septembre 2022. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement, et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En second lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 3, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Gard n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de refuser de l'admettre au séjour. S'il est loisible au requérant de contester l'appréciation portée par l'autorité administrative, cette divergence d'analyse ne saurait établir le défaut d'examen invoqué alors que la décision attaquée rappelle les éléments déterminants de sa situation. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen particulier doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de sa présence en France à tout le moins depuis le 17 juillet 2018, date du premier enregistrement de sa demande d'asile auprès des services de la préfecture du Gard. Toutefois, sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision du directeur général de l'OFPRA du 26 octobre 2021, et, par un jugement n° 2106310 du 9 mars 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée contre la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission exceptionnelle au séjour. Si M. A se prévaut de son insertion dans la société française où il a développé différents cercles de relation dans le cadre de la réalisation puis de l'exposition de ses sculptures et de la publication d'un livre, il n'étaye ses allégations par la production, avant clôture de l'instruction, d'aucune pièce justificative et n'établit pas, de ce fait, vivre de son art ni disposer d'aucune ressource. De même, si M. A fait valoir qu'il a noué de forts liens avec la personne qui l'héberge et que des démarches en vue d'une adoption simple sont en cours, il n'en justifie pas à la date de la décision attaquée. Enfin, la circonstance que, postérieurement à l'arrêté attaqué, le requérant a signé une promesse d'embauche le 2 janvier 2025 avec la SARL La Frégate pour un poste d'agent de maintenance et mécanique à temps complet en contrat à durée indéterminée, est insuffisante, au vu notamment de ce qui précède, pour justifier son admission exceptionnelle au séjour. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors que les déclarations orales de M. A lors de l'audience collégiale ne peuvent suppléer la production de pièces justificatives écrites dans la présente instance en excès de pouvoir, le préfet du Gard n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 5 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, M. Cambrezy, conseiller, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le rapporteur, G. CAMBREZY La présidente, C. CHAMOTLa greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3513 juin 2024
DTA_2106310_20240613TA3014 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404962_20250214
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2404962_20250214
Données disponibles
- Texte intégral