TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2404963_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et des mémoires, enregistrés les 19 et 31 décembre 2024 et les 7, 10 et 15 janvier 2025, Mme A C, représentée par
Me Voisin, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a suspendu ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois d'août 2024 ;
3°) de suspendre les décisions des présidents des conseils départementaux de l'Oise et du Finistère prises sur recours préalable obligatoire ;
4°) d'ordonner aux caisses d'allocations familiales de l'Oise et du Finistère de la rétablir dans son droit au revenu de solidarité active pour la période postérieure au mois de juin 2024, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui verser l'intégralité de ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2024, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
5°) de fixer ses droits au revenu de solidarité active depuis le mois de juillet 2024 et de lui accorder la prime de Noël pour l'année 2024 ;
6°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au conseil départemental de réexaminer sa décision concernant le revenu de solidarité active et la prime de Noël et se conformer immédiatement au droit, à compter de la décision à intervenir ;
7°) de mettre à la charge solidaire de la caisse d'allocations familiales et des conseils départementaux de l'Oise et du Finistère une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- la suspension de ses droits à prestations sociales depuis le mois de juillet 2024 la plonge dans une situation insoutenable d'extrême précarité financière ;
- elle ne peut plus payer son loyer de 430 euros depuis le mois d'août, et ne peut plus non plus régler sa facture d'électricité qui s'élève désormais à 536,78 euros à cause de cumuls d'impayés ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision du 14 novembre 2024 est insuffisamment motivée ;
- la suspension de ses droits au RSA est intervenue en l'absence d'une procédure contradictoire préalable au regard des articles L. 262-69 et L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dès lors que les conditions pour suspendre ses droits au RSA ne sont pas réunies ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle n'a pas présenté de faux documents et qu'elle n'a pas refusé de répondre aux convocations concernant la vérification de ses droits ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale dès lors qu'elle n'a pas délibérément refusé de se soumettre au contrôle de la caisse d'allocations familiales ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 114-17 5° du code de la sécurité sociale dès lors qu'aucune suspension des droits n'est prévue par les dispositions précitées ;
- cette décision ne prévoit pas le respect du " reste à vivre " minimum.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d'urgence ainsi que celle tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Finistère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que, s'agissant de l'affiliation de Mme C à la CAF du Finistère, elle s'en rapporte aux écritures présentées par la caisse d'allocations familiales de l'Oise et que, s'agissant du recours concernant le RSA, c'est le Conseil départemental du Finistère qui est compétent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le département de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en conséquence de l'irrecevabilité de sa requête au fond ;
- la condition d'urgence ainsi que celle tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le département de Finistère sollicite son retrait de la présente instance en qualité de défendeur.
Vu :
- la requête n°2404971, enregistrée le 19 décembre 2024, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles,
- le code de la sécurité sociale,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 16 janvier 2025 à 11h.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Demurger, juge des référés,
- et les observations de M. B, représentant le conseil départemental de l'Oise, qui informe le tribunal que la requérante a produit quelques heures avant l'audience certaines des pièces qui lui étaient demandées depuis plusieurs mois et que les services instructeurs réexamineront son dossier au vu de ces pièces.
Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C demande, à titre principal, au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a suspendu ses droits au revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois d'août 2024 et des décisions prises sur recours administratif préalable par les conseils départementaux de l'Oise et du Finistère.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois d'août 2024 :
5. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension de la décision du 14 novembre 2024, Mme C soulève divers moyens de légalité externe et de légalité interne visés
ci-dessus. Toutefois, en l'état actuel de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence ni sur la fin de
non-recevoir opposée par le conseil départemental de l'Oise, les conclusions de
Mme C tendant à la suspension de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Oise du 14 novembre 2024 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions du conseil départemental de l'Oise et du conseil départemental du Finistère :
6. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ".
7. Il résulte de l'instruction que Mme C a formé, le 13 décembre 2024, des recours administratifs auprès des présidents du conseil départemental de l'Oise et du conseil département du Finistère, demandant l'abrogation de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Oise a suspendu ses droits au revenu de solidarité active. Toutefois, à la date d'enregistrement de sa requête comme à la date de la présente ordonnance, le délai de deux mois à l'expiration duquel le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite n'est pas écoulé, de sorte qu'aucune décision implicite de rejet de ses recours administratifs préalables n'est encore née. Par suite, les conclusions de Mme C tendant à la suspension des décisions contestées du conseil départemental de l'Oise et du conseil départemental du Finistère sont prématurées et, de ce fait, manifestement irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : La présence ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la caisse d'allocations familiales de l'Oise, à la caisse d'allocations familiales du Finistère, au conseil département de l'Oise, au conseil départemental du Finistère et à Me Voisin.
Fait à Amiens, le 23 janvier 2025.
La présidente du tribunal,
Signé :
F. DemurgerLa greffière,
Signé :
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8023 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2404963_20250123
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2404963_20250123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel