TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 19 août 2024
- ECLI
- DTA_2404964_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, M. E B, représenté par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, si l'aide juridictionnelle n'était pas accordée, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et familiale ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 439/2010 du 19 mai 2010 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fazi-Leblanc pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Fazi-Leblanc a été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 août 2024 à 9h30.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, né le 30 juillet 2002 déclare avoir quitté la Turquie pour rejoindre l'Union européenne. Le 23 avril 2024, il s'est présenté à la préfecture de la Gironde afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une demande d'asile en Allemagne le 22 janvier 2024. Le 7 juin 2024, les autorités françaises ont saisi les autorités allemandes d'une demande de prise en charge, sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, lesquelles l'ont acceptée par un accord explicite du 11 juin 2024, sur le fondement de ces mêmes dispositions du règlement. Par un arrêté du 22 juillet 2024, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié le 28 juin 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2024-147 de la préfecture, le préfet de la Gironde a consenti à M. F G, chef du pôle régional Dublin de Nouvelle-Aquitaine, qui a signé l'arrêté attaqué, une délégation de signature à l'effet de signer " toutes décisions, documents et correspondances relevant de l'autorité préfectorale pris en application des livres IV, V, VI et VII (partie législative et réglementaire) du CESEDA " en ce qui concerne le pôle régional Dublin de Nouvelle-Aquitaine au nombre desquelles figurent la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H I, cheffe du bureau de l'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n'aurait pas été absente ou empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. () ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. S'agissant d'un étranger ayant, dans les conditions posées par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, présenté une demande d'asile dans un autre Etat membre et devant, en conséquence, faire l'objet d'une reprise en charge par cet Etat, doit être regardée comme suffisamment motivée la décision de transfert qui, après avoir visé le règlement, relève que le demandeur a antérieurement présenté une demande dans l'Etat en cause, une telle motivation faisant apparaître qu'il est fait application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l'article 18 ou du paragraphe 5 de l'article 20 du règlement. La régularité de cette motivation s'apprécie indépendamment de son bien-fondé.
6. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il mentionne que M. B a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 8 avril 2024. Il reprend le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressé s'est présenté devant les services de la préfecture de la Gironde le 23 avril 2024. Il précise que lors de l'enregistrement de sa demande d'asile, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait introduit une première demande d'asile en Allemagne le 22 janvier 2024, qu'en application de l'article 7-2 du règlement susvisé la détermination de l'Etat responsable se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un Etat membre et que cette détermination a été faite une fois pour toutes en Allemagne. La décision mentionne ainsi le critère sur la base duquel le préfet a considéré que l'Allemagne était l'Etat responsable de la demande d'asile, conduisant les autorités françaises à formuler, le 7 juin 2024, une demande de reprise en charge de l'intéressée auprès de cet Etat en application des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement. La décision indique que l'Allemagne l'a expressément acceptée le 11 juin 2024 sur la base de ces mêmes dispositions. L'arrêté précise également que M. B ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17-1 ou 17-2 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie familiale stable en France. L'arrêté mentionne que les autorités allemandes ont également accepté de prendre en charge Mme C B née en 2005, Mme D B née en 2000, Mme J B née en 1972 et M. A B né en 1967. Ainsi, alors que le préfet n'était pas tenu d'être exhaustif quant à la situation personnelle de M. B, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, indépendamment de leur bien-fondé et il est, par suite, suffisamment motivé.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre, le 23 avril 2024, jour du dépôt de sa demande d'asile à la préfecture de la Gironde, les brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Les deux brochures ont été remises à l'intéressé en langue turc, qu'il a déclaré comprendre. Ces documents comprennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013. Au surplus, le préfet fait valoir que l'ensemble de ces informations lui ont également été données à l'occasion de l'entretien individuel qui a eu lieu le même jour à la préfecture de la Gironde, ce qui ressort du résumé de l'entretien individuel versé au dossier et signé par M. B. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 précité.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
12. Il ressort des pièces du dossier que l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été conduit le 23 avril 2024. Il ressort également des pièces du dossier et particulièrement du résumé de cet entretien versé au dossier en défense par le préfet de la Gironde que l'entretien a été conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Gironde par le biais d'un interprète en turc, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, étant relevé que l'interprète est salarié d'une société spécialisée agréée par le ministère de l'intérieur. Le résumé de l'entretien individuel comporte la signature de M. B et celle de l'agent du bureau de l'asile de la préfecture de la Gironde ainsi que ses initiales, son nom complet figurant dans l'attestation de la prestation d'interprétariat et il est revêtu du cachet de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. B de la possibilité de faire valoir toute observation utile, et ce d'autant que l'entretien, dont il a signé le compte-rendu, mentionne les observations qu'il a faites, ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Au surplus, le préfet fait valoir sans être contredit que l'entretien a été effectué dans un bureau dédié à cet effet, dans des conditions garantissant la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
14. M. B soutient que le préfet s'est livré à une appréciation erronée de sa situation personnelle et a commis une erreur manifeste d'appréciation quant au degré de gravité des conséquences de son éloignement vers les autorités allemandes. Toutefois, tout d'abord, il ne donne aucune précision sur les risques qu'il encourrait en retournant en Allemagne, ni en quoi l'appréciation quant à sa situation personnelle serait erronée. En outre, s'il ressort du résumé de l'entretien individuel que Mme. D B et Mme C B sont ses sœurs et M. A B et Mme J B sont ses parents, l'arrêté indique que les autorités allemandes ont accepté de les reprendre en charge. En outre, il ressort de la synthèse de son entretien individuel que M. B a déclaré être célibataire, sans enfants et n'avoir aucune famille sur le territoire français. De plus, rien au dossier ne permet de considérer qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de transfert aux autorités allemandes, M. B ne pourra pas bénéficier, sous le contrôle des autorités compétentes de cet Etat, d'un examen de sa demande d'asile et d'une prise en charge dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. B présenterait une vulnérabilité particulière susceptible de justifier que l'autorité préfectorale conserve, en lieu et place de l'Etat membre responsable, l'examen de sa demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise quant à sa situation et au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
16. Les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B étant rejetées, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant doivent être également rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 19 août 2024.
La magistrate désignée,
S. FAZI-LEBLANC La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 19 août 2024
Référence
DTA_2404964_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel