TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2404966_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née du silence gardé par le maire de Tourrette-Levens sur sa demande de raccordement au réseau public d'électricité formulée par courrier du 25 janvier 2024, concernant la station relais de téléphonie mobile devant être implantée sur un terrain sis dite ville, 432, avenue du Haut Pays ;
2°) d'enjoindre au maire de Tourrette-Levens de lui délivrer l'autorisation de procéder au raccordement au réseau d'électricité dans un délai de 1 mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande de raccordement en prenant une décision dans un délai d'un mois courant à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tourrette-Levens une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s'agissant de la condition d'urgence :
- elle est remplie compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire de la commune par les réseaux de téléphonie mobile 3 G, 4 G, 5 G et des engagements pris auprès de l'Etat ;
- en l'espèce, la partie de territoire concernée n'est pas couverte correctement par ses réseaux ;
2°) s'agissant de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- il n'existe que deux textes sur la base desquels l'autorité compétente en matière d'urbanisme peut s'opposer au raccordement d'une construction au réseau électrique : l'article L.111-11 du code de l'urbanisme et l'article L.111-12 du même code ; or, force est de constater que, dans les circonstances de l'espèce, aucun de ces deux textes ne peut utilement être évoqué comme fondement de l'opposition au raccordement attaquée ;
- au regard de l'article L.111-11, dans les circonstances de l'espèce, le raccordement ne nécessite pas d'extension du réseau public de distribution d'électricité dont le coût est susceptible d'être mis à a charge de la commune défenderesse ; le raccordement électrique nécessite une extension de 43 mètres (7 m sur le domaine public et 36 m sur le domaine privatif) ; dès lors, il entre, de ce fait, dans les prévisions de l'article L 331-15 du code de l'urbanisme ;
- au regard de l'article L.111-12, ce texte ne visent expressément que les ouvrages dont la construction n'a pas été autorisée ou agréée ; or, le projet, compte tenu de ses caractéristiques et de ses dimensions, n'est pas au rang de ceux qui sont soumis à autorisation ou agrément préalable et l'auteur de la décision entreprise n'a jamais prétendu, ni a fortiori établi, que le projet s'inscrirait en méconnaissance de telle ou telle règle d'urbanisme.
Par mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2024, la commune de Tourrette-Levens, représentée par Me Willm, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Free Mobile à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
1°) sur la compétence du juge administratif, il ne ressort pas des éléments du dossier que le maire de la commune de Tourrette-Levens ait pris une décision d'opposition au raccordement du projet de la requérante, la notification du devis par la société Enedis le 29 mars 2024 démontrant le contraire ; la société Free Mobile sollicitant la suspension du refus de raccordement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées contre une décision prise par la société Enedis et il lui appartenait de saisir le juge judiciaire du litige qui l'oppose à la société Enedis, personne privée en charge d'un service public industriel et commercial ;
2°) sur la recevabilité de la requête :
- l'urgence n'est pas démontrée car si la société Free Mobile indique avoir essuyé un refus de raccordement de la part de la société Enedis et que pour cette raison, elle aurait pris attache avec la mairie de Tourrette-Levens par courrier du 25 janvier 2024, ce n'est que le
5 septembre 2024, c'est-à-dire plus de sept mois plus tard qu'elle saisit la juridiction administrative en référé ;
- il ressort de la pièce adverse n°12 que la société Free Mobile qui disposait jusqu'au 29 juin 2024 pour donner son accord, a finalement reçu le devis de raccordement de la société Enedis daté du 29 mars 2024 de sorte que l'absence de réponse de l'administration communale à sa demande du 25 janvier 2024 n'a exercé aucune influence sur le processus de raccordement que la requérante a initié auprès d'Enedis ;
- il ressort par ailleurs de cette même pièce adverse n°12, que la société Free Mobile devait retourner le devis signer à la société Enedis avant le 29 juin 2024 et provisionner la somme de 4 349,88 euros à titre d'acompte, une date de raccordement ayant même été fixée le 22 juillet 2024 ; or, il ne ressort pas des éléments du dossier, que la société Free Mobile ait accepté le devis de la société Enedis et la provision contractuellement prévue ; dès lors, l'absence de raccordement des installations au réseau d'électricité procède du comportement de la société Free Mobile et non pas d'une décision administrative, au demeurant inexistante ;
- suspendre l'absence de réponse de la commune de Tourrette-Levens à la demande d'avis formulée par Free Mobile le 25 janvier 2024 aurait eu un intérêt si la requérante avait introduit son référé suspension suffisamment en amont et en tout état de cause, de façon à obtenir une ordonnance avant le raccordement programmé le 22 juillet 2024 ;
- le défaut de réponse de la commune à cette demande d'avis, ne constitue pas une décision faisant grief, puisqu'en application des dispositions des articles L.231-1 et L.231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par la commune de Tourrette-Levens vaut acceptation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 juillet 2024, sous le numéro 2404167 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2024 :
- le rapport de M. Taormina, vice-président ;
- et les observations de Me Mirabel substituant Me Martin pour la société Free Mobile et de Me Karbowiak pour la commune de Tourrette-Levens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile doit être regardée comme demandant la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence du maire de Tourrette-Levens sur sa demande du 25 janvier 2024, de renseignement du formulaire établi par Enedis à fin de raccordement au réseau public d'électricité, concernant sa station relais de téléphonie mobile implantée sur un terrain sis dite ville, 432, avenue du Haut Pays.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par la commune de Tourrette-Levens :
2. Il résulte de l'instruction que le raccordement effectif de l'installation téléphonique de Free Mobile au réseau électrique par Enedis, est actuellement entravé par le défaut de renseignement par la commune de Tourrette-Levens d'un simple formulaire de renseignement établi par Enedis à fin de vérification de la situation administrative de l'installation concernée et intitulé " attestation de la collectivité en charge de l'urbanisme relative à une demande de raccordement au réseau public d'électricité qui n'est pas soumise à une autorisation d'urbanisme ". A cette fin et pour la bonne information d'Enedis, il appartenait à ladite commune de cocher les cases correspondant à la situation administrative en présence, c'est-à-dire de confirmer à la société Enedis à laquelle il ne saurait être reproché de procéder à ces vérifications dès lors que ce fournisseur d'énergie n'est pas en charge des autorisations d'urbanisme, soit que le projet ne nécessite pas d'autorisation d'urbanisme et d'émettre un avis favorable ou défavorable au raccordement, soit que le projet nécessite une autorisation d'urbanisme délivrée, refusée ou non encore délivrée. Dès lors, la commune de
Tourrette-Levens n'est pas fondée à soutenir que la société Free Mobile serait en litige avec la société Enedis de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, son exception d'incompétence de la juridiction administrative doit être rejetée.
Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête tirée de l'inexistence d'une décision faisant grief prise par la commune de Tourrette-Levens :
3. Il résulte de ce qui vient d'être dit, qu'en l'absence de renseignement par la commune de Tourrette-Levens du ''formulaire Enedis'' sur la situation administrative de l'installation de téléphonie de Free Mobile, la société Enedis ne peut procéder au raccordement effectif au réseau électrique de ladite installation. Dès lors, en ne donnant pas suite au courrier du 25 janvier 2024 par lequel la société Free Mobile lui a demandé de renseigner ledit formulaire, la commune de Tourrette-Levens qui ne saurait dans ces conditions prétendre qu'est née une décision implicite favorable à la requérante en application des dispositions des articles L.231-1 et L.231-4 du code des relations entre le public et l'administration, a implicitement rejeté cette demande. La décision ainsi prise par la commune de Tourrette-Levens, en faisant obstacle au raccordement effectif de l'installation téléphonique de Free Mobile au réseau électrique, fait grief à cette société qui est, dès lors, recevable à en demander la suspension de l'exécution. Par suite, l'exception d'irrecevabilité tirée d'une prétendue inexistence de la décision querellée doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. S'agissant de l'existence d'une situation d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et en premier lieu, il ressort des cartes versées aux débats, qu'une partie du territoire concerné de la commune de Tourrette Levens n'est pas suffisamment couverte par le réseau de Free Mobile. En outre, un intérêt public s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile dit 3G, 4G et 5G et des intérêts propres de la société Free Mobile qui a pris des engagements vis-à-vis de l'Etat quant à la couverture du territoire par son réseau. En second lieu, il ne saurait être reproché à Free Mobile une inertie procédurale depuis la naissance de la décision implicite de refus querellée, alors que, la difficulté à identifier la décision à attaquer, compte tenu de l'étranger attitude de la commune de Tourrette-Levens dans la gestion de ce dossier, elle s'est d'abord cru fondée à demander la suspension d'une décision jugée inexistante par le juge des référés du tribunal de céans par ordonnance n°2402539 du 28 mai 2024. Par suite, la condition d'urgence exigée par l'article L.521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
7. S'agissant de l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, en rejetant implicitement la demande de renseignement du formulaire Enedis à fin raccordement au réseau public d'électricité formulée par la société Free Mobile par courrier du 25 janvier 2024, concernant la station relais de téléphonie mobile devant être implantée sur un terrain sis dite ville, 432, avenue du Haut Pays, le maire de Tourrette-Levens a, pour les motifs exposés aux points 2 et 3 de la présente ordonnance, méconnu l'étendue de sa compétence. Dès lors, il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision dont il y a lieu de suspendre l'exécution jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
9. La présente ordonnance implique qu'il soit enjoint à la commune de
Tourrette-Levens de renseigner le formulaire établi par Enedis décrit au point 2, dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les frais liés au litige :
10. Aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
11. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Tourrette-Levens une somme de 1 500 euros, à verser à la société Free Mobile au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés. En revanche, les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Free Mobile la somme demandée par la commune de Tourrette Levens à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision née du silence gardé par le maire de Tourrette-Levens sur la demande formulée par la société Free Mobile par courrier du 25 janvier 2024, de renseignement du formulaire établi par Enedis à fin de raccordement au réseau public d'électricité, concernant la station relais de téléphonie mobile implantée sur un terrain sis dite ville, 432, avenue du Haut Pays, est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Tourrette-Levens, de renseigner le formulaire établi par Enedis mentionné à l'article 1er, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 3 : La commune de Tourrette-Levens versera une somme de 1 500 euros à la société Free Mobile sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Tourrette-Levens formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Tourrette Levens.
Fait à Nice, le 25 septembre 2024.
La juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2404966Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2404966_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel