TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 14 août 2024
- ECLI
- DTA_2404968_20240814
- Date
- 14 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, et un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, M. C B, représenté par Me Briatte, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de le réintégrer dans le délai de six jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et d'en tirer toutes les conséquences sur sa situation administrative et financière, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, s'agissant du doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que, tels qu'ils lui ont été transmis, certains documents de l'enquête disciplinaire comportent des passages occultés, en méconnaissance des droits de la défense garantis par l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe non bis in idem ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 mai 2024 à 10h45, en présence de M. Deraoui, greffier d'audience, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - Me Briatte, représentant M. B ; - et Mme A, représentant la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, membre du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale, a été nommé, à compter du 1er septembre 2014, proviseur du lycée Jean Prouvé de Lomme par un arrêté ministériel du 31 mars 2014. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant au versement d'une somme au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 14 août 2024. Le juge des référés, Signé, J. ROBBE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2024
Référence
DTA_2404968_20240814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel