TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2404971_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Doré, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont il dispose en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou, à défaut, de procéder à l'achèvement de l'instruction de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve en situation de grande précarité administrative, professionnelle et financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle a été prise par une autorité incompétente ; -elle est intervenue en méconnaissance des articles L. 424-9 et R. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le préfet du Nord conclut : 1°) à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction ; 2°) au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de titre de séjour présentée M. A, qui dispose d'ailleurs d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 8 juillet 2024, a fait l'objet d'une décision de délivrance à l'intéressé d'une carte de résident valable à compter du 22 mai 2024 et que la requête est, dans cette mesure, devenue sans objet. Vu : -la copie de la requête présentée par M. A aux fins d'annulation de la décision contestée ; -les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Livenais, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 23 mai 2024 à 10 h 15. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Deraoui, greffier d'audience : - le rapport de M. Livenais, juge des référés, - les observations de Me Doré, avocat de M. A, qui déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et, pour le surplus, conclut aux mêmes fins que sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens. Le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit décerné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 5. M. A, ainsi qu'il a été dit, est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Doré, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Doré de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros précitée sera versée à l'intéressée. . ORDONNE : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Doré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Doré, avocate de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à A par le bureau de l'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Camille Doré et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 28 mai 2024. Le juge des référés, Signé, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2404971_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel