TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2404971_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 avril 2024 et le 6 mai 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A B. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2025. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1988, a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A B, le 22 août 2022. Par une décision en date du 28 février 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B préalablement à l'édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ". Aux termes de l'article L. 434-8 de ce code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. " Aux termes de l'article R. 434-4 de ce même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". Aux termes de l'article R. 434-11 du même code : " L'étranger qui sollicite le regroupement familial présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". La liste à laquelle renvoie ce dernier article prévoit que les justificatifs de ressources à produire par le demandeur sont ceux des " douze dernier mois ". 5. Si M. B soutient qu'il répond aux conditions posées par ces dispositions, l'avis rendu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 14 juin 2023 conclut à la non-conformité de ses ressources. Le requérant ne produit par ailleurs aucun bulletin de salaire relatif à la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial. Il ne démontre pas non plus par les pièces produites à l'instance, qu'il aurait perçu, sur la période de douze mois précédent la décision attaquée, un salaire moyen égal à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, il n'établit pas qu'il remplissait la condition tenant à la justification de ressources stables et suffisantes prévue par les dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit ainsi être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". M. B soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est marié à Mme A B. Toutefois, en l'absence d'élément établissant l'intensité de leur relation alors qu'ils vivent séparés depuis de nombreuses années et eu égard notamment à la circonstance qu'aucun enfant n'est né de leur union, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2024, par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A B. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2404971_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel