TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2404972_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dès la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Duroux, première conseillère ; - et les observations de Me Traversini, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante capverdienne née le 16 juin 2001, a sollicité son admission au séjour sur le territoire français auprès du préfet des Alpes-Maritimes par une demande réceptionnée le 22 février 2024. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'administration conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A justifie être présente de manière stable et continue sur le territoire français depuis 2015, qu'elle a poursuit ses études en France aux termes desquelles elle a obtenu un diplôme d'aide-soignante et qu'elle bénéficie d'une promesse d'embauche pour exercer ce métier. Dans ces conditions, au regard de l'ancienneté du séjour de la requérante et de son intégration, le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie personnelle de Mme A. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de ce délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'État versera Mme A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. d'Izarn de Villefort, président, Mme Duroux, première conseillère, Mme Sandjo, conseillère, assistés de Mme Ravera, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. La rapporteure, signé G. DUROUX Le président, signé P. d'IZARN de VILLEFORTLa greffière, signé C. RAVERA La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2404972_20250715
Données disponibles
- Texte intégral