TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2404973_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. A B, représenté par Me Houam-Pirbay, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 mars 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de renouveler son titre de séjour " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien né le 14 novembre 2003, est entré en France le 3 février 2022 sous couvert d'un visa long séjour valant premier titre de séjour valable du 24 janvier 2022 au 24 janvier 2023 afin d'y poursuivre ses études. Le 22 mars 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Par la requête visée ci-dessus, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Yvelines lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui mentionne plusieurs éléments de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé, mais qui n'a pas à en énoncer tous les éléments, expose avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Yvelines s'est fondé pour prononcer le refus de titre de séjour attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines s'est livré à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ".
5. Pour refuser de renouveler le titre de séjour étudiant de M. B, le préfet des Yvelines a retenu que le certificat de scolarité auprès l'IPAG Business School produit par l'intéressé au soutien de sa demande était un document falsifié et, le requérant ne justifiant pas d'une inscription dans un établissement d'enseignement supérieur français et ayant fourni de faux documents, il n'établissait pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies depuis son entrée sur le territoire français.
6. Le préfet des Yvelines produit le certificat de scolarité qu'aurait établi l'IPAG Business School au profit du requérant le 23 décembre 2022, relatif à l'année 2023/2024 et l'attestation d'inscription qu'aurait également établi cet établissement au profit de M. B le 17 décembre 2021. Si M. B soutient qu'il a été victime d'un abus de confiance et qu'ainsi il ignorait que l'attestation d'inscription au sein de l'IPAG Business School qu'il a produite au soutien de sa demande était un faux, il ne produit aucun élément de nature à démontrer sa bonne foi alors que les pièces ainsi produites concernent deux années scolaires différentes. Par ailleurs, si le requérant se prévaut du caractère réel et sérieux de ses études, les pièces qu'il produit ne présentent aucune cohérence. Dans ces conditions, le requérant, qui ne démontre pas le caractère réel et sérieux des études poursuivies en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées.
7. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 6 et alors que M. B, qui n'est entré en France que le 3 février 2022, à l'âge de 19 ans, ne s'y prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Fejérdy, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GHIANDONI
Le président,
Signé
F. DORÉLe greffier,
Signé
C. GUELDRY
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2404973_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel