TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référés
TA77 · 13ème chambre, référés — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2404977_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2024, M. D B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que la décision en cause a été signée par une personne ne détenant pas une délégation régulière et qu'elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu'il encourt en cas de retour au Bangladesh. Le 23 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'ordonnance du président désigné de la Cour nationale du droit d'asile du 8 février 2024 rejetant le recours formé le 16 août 2023 par M. B contre la décision en date du 7 juin 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025, en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Rhamouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui maintient ses conclusions en faisant valoir que l'arrêté est bien motivé au regard du rejet de sa demande d'asile, qu'il n'apporte aucun élément nouveau et que la décision de méconnait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né le 11 décembre 1990 à Munshiganj (Division de Dacca), entré en France afin d'y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 8 février 2024. Par un arrêté du 10 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 21 avril 2024, il a demandé l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. E A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. Si l'intéressé soutient qu'il est susceptible de faire l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Bangladesh, il est aussi constant que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée tant par l'Office français de protection des étrangers et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile qui ont jugé ses déclarations très évasives et très peu personnalisées, qu'ainsi aucun élément ne permet de considérer qu'il serait exposé à un risque de persécution ou d'atteinte grave. Par ailleurs, il n'apporte au soutien de ses allégations relatives aux risques personnels que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine pas plus d'éléments nouveaux et, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le Bangladesh comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025. Le juge des référés,La greffière, C : M. AymardC : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2404977_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel