TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 27 août 2024
- ECLI
- DTA_2404980_20240827
- Date
- 27 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme B A, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 8 août 2024, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre les dépens à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle totale, au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 522.1 et L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'OFII en ne tenant procédant pas à un examen individualisé de sa situation, a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d'incompétence négative en ce que l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée en se bornant à lui refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est une personne vulnérable.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire, au rejet de la requête
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, en application des articles L. 555-1 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Laspalles, représentant Mme A, absente, qui prend acte du non-lieu à statuer opposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration mais maintient ses conclusions tendant à la condamnation de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de l'Etat au paiement des frais d'instance.
- la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise, est entrée en France le 22 décembre 2023. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 8 août 2024. Par une décision prise le même jour, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 23 août 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé au retrait de sa décision du 8 août 2024 et que par un courriel du 22 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé Mme A du rétablissement rétroactif de ses conditions matérielles d'accueil. Si cette décision de retrait n'est pas devenue définitive, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête, qui ont perdu leur objet en cours d'instance.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Laspalles à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Laspalles la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Laspalles la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Laspalles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKALa greffière,
V.BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,0Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 août 2024
Référence
DTA_2404980_20240827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel