TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2404981_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme D C, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapée et d'affecter un (e) accompagnant (e) pour élève en situation de handicap (AESH) à sa fille, A C, durant 21 heures par semaine, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate au droit à l'éducation de l'enfant en situation de handicap et une méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière effective, continue et régulière le service public de l'enseignement à l'égard de tous les élèves ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - depuis la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapée du 9 novembre 2023, A n'a obtenu une AESH que pour 12 heures hebdomadaires au lieu de 21 heures préconisées par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapée ; Par un mémoire en défense enregistré le 29 mai 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas établie ; - malgré une recherche active, il est très difficile de recruter des candidats qualifiés ; - A est partiellement scolarisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées (CDAPH) du 9 novembre 2023, un (e) accompagnant (e) des élèves en situation de handicap (AESH) valable pour la période du 9 novembre 2023 au 31 août 2023, de 21 heures hebdomadaires, a été attribuée à A fille de Mme C, scolarisée en cours préparatoire, à l'école primaire René Perrin à Château Les Martigues. Mme C agissant pour le compte de sa fille, fait valoir que A ne bénéficie d'un accompagnement personnalisé, que pendant 12 heures par semaine et demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'appliquer la décision du 9 novembre 2023 de la CDAPH et d'affecter à l'enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés pour un volume horaire de 21 heures hebdomadaires. 4. Il résulte de l'instruction que l'accompagnement auprès de A est réalisé quotidiennement de 10h40 à 12h et de 15h40 à 16h30 sauf le mercredi, soit 12 heures par semaines. Il résulte également de l'instruction et notamment du guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation de A établi le 8 décembre 2023, (GEVA-Sco réexamen), que s'il est encore difficile de faire travailler A sans la présence d'un adulte, il résulte de ce même document que A a bien progressé durant ses quatre premiers mois de CP. En outre, alors que la décision de la MDPH a été prise le 9 novembre 2023, Mme C n'établit pas avoir sollicité la directrice de l'école avant le 16 avril 2024 pour qu'un AEHS accompagne sa fille durant 21 heures. Dans ces conditions et, compte tenu des moyens déjà mis en place par l'administration afin d'accompagner au mieux A, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, qu'une situation d'urgence particulière serait caractérisée justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions précitées au point 1. Il s'ensuit que la condition d'urgence imposée par l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'astreinte et d'injonction de la requête de Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 11 juin 2024. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au Ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2404981_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA